(3) Une telle dérogation ne peut être accordée que si les espèces capturées dans ces pêcheries sont débarquées ou transbordées dans des ports figurant sur la liste et sous réserve des conditions supplémentaires applicables aux capitaines des navires de pêche de l’Union, aux États membres côtiers et aux États membres du pavillon énoncées au chapitre IV du règlement d’exécution (UE) 2024/1474 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/897 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/897
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/897
Versionacte d'origine du 15/05/2025 (CELEX 32025R0897)
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