Règlement d’exécution (UE) 2025/900 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/900
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/900
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0900)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/900EUR-Lex →

(14) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et le Royaume-Uni, et considère qu’ils ont fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis les zones touchées, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois des zones touchées du Canada et du Royaume-Uni, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Pour cette raison, les mentions relatives à ces pays tiers dans les tableaux figurant dans l’annexe V, section B, parties 1 et 2, et le tableau figurant dans l’annexe XIV, section B, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient être modifiées en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).