(2) Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions sur le futur effort de pêche attribué audit État membre.
Règlement d’exécution (UE) 2025/916 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/916
Versionacte d'origine du 15/05/2025 (CELEX 32025R0916)
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