Article 1
L’effort de pêche fixé pour l’année 2025 dans le règlement (UE) 2025/219 est réduit conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les efforts de pêche pour les années 2024 et 2025 ont été établis, respectivement, par les règlements (UE) 2024/259 et (UE) 2025/219 du Conseil.
(2) Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions sur le futur effort de pêche attribué audit État membre.
(3) L’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur l’effort de pêche attribué pour l’année ou les années suivantes en appliquant un coefficient multiplicateur indiqué audit paragraphe.
(4) L’Italie a dépassé l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribué pour l’année 2024 pour les chalutiers de fond de longueur de type 10 (T-10) ciblant le merlu européen dans les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (EFF4/MED4_OTB2).
(5) Il convient donc de procéder à une déduction sur l’effort de pêche attribué à l’Italie en 2025 en raison du dépassement de l’effort de pêche dans les zones de pêche et pêcheries concernées.
(6) D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice de déduction en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les données relatives au déploiement de l’effort de pêche notifiées conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,
L’effort de pêche fixé pour l’année 2025 dans le règlement (UE) 2025/219 est réduit conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE — Déduction sur l’effort de pêche au titre de l’année 2025 pour le stock ayant fait l’objet d’une surpêche
| État membre | Code du groupe d’effort de pêche | Groupe de stocks | Longueur du navire | Type de navire | Effort de pêche initialement attribué pour 2024 (en jours de pêche) |
Ajustement de l’effort de pêche pour 2024
(en jours de pêche)
|
Effort de pêche total déployé en 2024
(en jours de pêche)
| Effort de pêche réel en 2024 (en %) |
Surpêche par rapport à l’ajustement de l’effort de pêche en 2024
(en jours de pêche)
| Coefficient multiplicateur |
Déduction à appliquer sur l’effort de pêche attribué pour 2025
(en jours de pêche)
| ITA | EFF4/MED4_OTB2 | Merlu dans les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 de la CGPM | T-10 | Chalutiers de fond | 188 | 188 | 206 | 109,57 | 18 | 1,0 | 18