Règlement d’exécution (UE) 2025/916 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/916
Versionacte d'origine du 15/05/2025 (CELEX 32025R0916)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/916EUR-Lex →

(3) L’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur l’effort de pêche attribué pour l’année ou les années suivantes en appliquant un coefficient multiplicateur indiqué audit paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).