(1) Conformément au règlement (UE) 2019/125, toute exportation et importation et tout transit de biens énumérés à l’annexe II sont interdits, quelle que soit la provenance de ces biens. L’annexe II comprend des biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Règlement délégué (UE) 2025/928 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/928
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/928
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R0928)
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