Article 1
L’annexe II du règlement (UE) 2019/125 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe III du règlement (UE) 2019/125 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au règlement (UE) 2019/125, toute exportation et importation et tout transit de biens énumérés à l’annexe II sont interdits, quelle que soit la provenance de ces biens. L’annexe II comprend des biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(2) Conformément au règlement (UE) 2019/125, pour toute exportation concernant des biens énumérés à l’annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. L’annexe III comprend les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives, et les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(3) La liste des biens figurant aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/125 doit rester à jour afin de répondre à l’évolution du marché international de la sécurité où les technologies et le marché évoluent fréquemment et aux changements dans l’utilisation et l’utilisation abusive du matériel destiné à des fins répressives. Il y a donc lieu de modifier les annexes II et III du règlement (UE) 2019/125. Afin de faciliter la consultation par les autorités compétentes et par les opérateurs économiques, il y a lieu de remplacer l’annexe II et l’annexe III dudit règlement.
(4) L’article 24 du règlement (UE) 2019/125 habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 29, en vue de modifier les annexes du règlement.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/125 en conséquence,
L’annexe II du règlement (UE) 2019/125 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe III du règlement (UE) 2019/125 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
«»
ANNEXE II
«»
ANNEXE II — LISTE DES BIENS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 4
Notes liminaires:
Les “codes NC” mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.
Remarques:
1. Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l’exécution d’êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.
2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
Remarque: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.
| Code NC | Description
| |
1. Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir:
|
ex442199
ex82089000
|
1. 1. Potences, guillotines et lames pour guillotine
|
ex85437090
ex94017900
ex94018000
ex94021000
|
1. 2. Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains
|
ex94062000
ex94069038
ex94069090
|
1. 3. Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel
|
ex84138100
ex90189050
ex90189060
ex90189084
|
1. 4. Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel
| |
2. Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:
| ex85437090 |
2. 1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques
|
ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex40170000
|
2. 2. Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts
Remarque:
Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées.
|
ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex40170000
|
2. 3. Barres d’entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d’entrave ou des entraves pour jambes lestées
Remarques:
1. Les barres d’entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d’un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique.
2. Sont aussi couvertes les barres d’entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.
|
ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex73158100
ex73158200
ex73158900
ex40170000
|
2. 4. Chaînes multiples
Remarque:
Les chaînes multiples comprennent de multiples paires de menottes, de menottes de jambe, de chaînes de taille ou d’une combinaison de celles-ci, attachées à une seule chaîne (souvent en métal), qui permettent d’immobiliser plusieurs personnes ensemble.
|
ex73269098
ex76169990
ex73158100
ex73158200
ex73158900
|
2. 5. Fers à entraver
Remarque:
Les fers à entraver sont des anneaux métalliques non réglables ou d’autres entraves métalliques non réglables qui sont fixés autour des chevilles d’un prisonnier, généralement au moyen de boulons ou de vis. Ils peuvent être articulés ou non et sont normalement reliés à une chaîne. [Ils sont distincts des menottes de jambe qui peuvent être ajustées sur la cheville d’un détenu (annexe III, point 1.3)].
|
ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex40170000
|
2. 6. Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond
|
ex94016100
ex94016900
ex94017100
ex94017900
ex94018000
ex94021000
|
2. 7. Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d’autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain
Remarque:
Ce point n’interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures.
|
ex94029000
ex94032080
ex94035000
ex94036000
ex94038900
|
2. 8. Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d’autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain
Remarque:
Ce point n’interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures.
|
ex94029000
ex94035000
ex94036000
ex94037000
ex94038900
|
2. 9. Lits-cages: lits constitués d’une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l’extérieur
|
ex94029000
ex94032020
ex94035000
ex94036090
ex94037000
ex94038900
|
2. 10. Lits à filets: lits constitués d’une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l’extérieur
|
ex65050010
ex65050090
ex65069100
ex65069910
ex65069990
ex62171000
ex63079098
|
2. 11. Cagoules et bandeaux uniquement destinés à des fins répressives pour bloquer la vision et/ou couvrir le visage d’une personne/d’un détenu, y compris les cagoules et bandeaux qui sont reliés à des menottes ordinaires ou à d’autres entraves au moyen d’une chaîne
Remarque:
Ce point ne comprend pas les cagoules anticrachats qui relèvent de l’annexe III, point 1.4.
| |
3. Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:
| ex93040000 |
3. 1. Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal
|
ex73269098
ex42050090
ex66020000
ex73269098
ex78060080
ex42032990
ex40151900
|
3. 2. Bâtons lestés ou bâtons gainés de cuir ou de caoutchouc épais avec un lestage supplémentaire destiné à accroître l’impact cinétique sur la cible, et gants lestés ou autres dispositifs similaires
Remarques:
1. Bâton lesté: dispositif plat constitué de métal (acier à ressorts) gainé de cuir ou de caoutchouc épais et utilisé pour gifler ou frapper une personne; ou bâton court constitué d’acier à ressort gainé de cuir, parfois lesté à une extrémité avec un plomb et utilisé pour frapper une personne.
2. Les gants lestés sont généralement en cuir et de la poudre d’acier ou de plomb est cousue dans le matériau au niveau des articulations, des doigts ou du dos de la main.
|
ex44219100
ex44219999
ex39269097
ex66020000
|
3. 3. Lathis
Remarque:
Les lathis sont de longs bâtons souples (de plus de 1 m de long), traditionnellement constitués de bois ou de bambou, mais aussi de polycarbonate du type utilisé comme arme par les agents de police.
|
ex39269097
ex73269098
|
3. 4. Boucliers munis de pointes en métal
|
ex39262000
ex73269098
ex76169990
ex40170000
|
3. 5. Gilets pare-balles munis de pointes ou de dents en métal ou autre matériau dur
Remarque:
Ce point ne concerne pas les gilets pare-balles dotés de systèmes porteurs comportant des parties en métal ou autre matériau dur utilisées pour fixer ou transporter des équipements.
| |
4. Fouets, à savoir:
| ex66020000 |
4. 1. Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets
| ex66020000 |
4. 2. Fouets munis d’une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d’objets similaires renforçant l’impact de la lanière ou de la longe
| ex66020000 |
4. 3. “Sjamboks”
Remarque:
Type de fouet lourd, traditionnellement en cuir ou constitué d’une autre matière telle que le plastique. Ce point ne couvre pas les instruments traditionnellement utilisés pour l’élevage des animaux.
| |
5. Armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants ou projectiles à impact et leurs munitions qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection
|
ex84242000
ex84248970
ex93040000
|
5. 1. Équipement fixe de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants dans des espaces fermés, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment, comprend une boîte d’agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande
Remarque:
Ce point fait référence aux équipements ou aux dispositifs du type de ceux utilisés dans les prisons et autres lieux de détention. Il n’interdit pas les équipements fixes de projection d’agents aveuglants (tels que la vapeur d’eau ou le brouillard), qui ne causent pas de dommages physiques directs et qui sont utilisés dans des espaces commerciaux ou privés fermés à des fins de prévention du vol.
|
ex93011000
ex93012000
ex93019000
ex93020000
ex93031000
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
ex93040000
ex93062100
ex93062900
ex93063010
ex93063030
ex93063090
ex93069010
ex93069090
|
5. 2. Équipements et projectiles explosifs destinés à diffuser des quantités préjudiciables d’agents antiémeutes à partir de plateformes aériennes
Remarque:
Ce point ne concerne pas les grenades fumigènes ni les plateformes aériennes en tant que telles. Il comprend les équipements dont le mode de dispersion est par nature imprécis, ou les équipements ou projectiles capables de disperser des quantités d’agents antiémeutes préjudiciables.
ANNEXE III — LISTE DES BIENS VISÉS À L’ARTICLE 11
Note liminaire:
Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.
Remarques:
1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
Remarque: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.
2. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.
| Code NC | Description
| |
1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:
|
ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex73158100
ex73158200
ex73158900
ex40170000
|
1. 1. Chaînes
Remarques:
1. Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d’un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre.
2. Ce point ne concerne pas les entraves pour jambes et les chaînes multiples interdites par les points 2.3 et 2.4 de l’annexe II.
3. Ce point ne s’applique pas aux “menottes ordinaires”. Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:
— leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d’une manille jusqu’au bord extérieur de l’autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,
— l’intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,
— l’intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et
— les manilles n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.
|
ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex40170000
|
1. 2. Manilles ou anneaux individuels équipés d’un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage
Remarque:
Ce point inclut les entraves de cou et d’autres manilles ou anneaux individuels équipés d’un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.
|
ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex73158100
ex73158200
ex73158900
ex40170000
|
1. 3. Menottes de jambes
Remarques:
1. Les menottes de jambes sont composées de deux manilles, généralement en métal, fixées autour des chevilles et attachées par une chaîne pour permettre au détenu de faire quelques mouvements. La manille est généralement plus grande que celle des menottes ordinaires et est réglable.
2. Ce point ne s’applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par les points 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 de l’annexe II.
|
ex65050010
ex65050090
ex65069100
ex65069910
ex65069990
|
1. 4. Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats
Remarque:
Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.
| |
2. Armes et dispositifs conçus à des fins répressives, notamment de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:
|
ex85437090
ex93040000
|
2. 1. Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu’un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique
Remarques:
1. Ce point ne s’applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l’annexe II.
2. Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
|
ex85439000
ex93059900
|
2. 2. Kits contenant tous les composants essentiels pour l’assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1
Remarque:
Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:
— l’unité produisant une décharge électrique,
— l’interrupteur, qu’il se trouve ou non sur une télécommande, et
— les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.
|
ex85437090
ex93040000
|
2. 3. Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques
|
ex93039000
ex93040000
ex93063090
ex93069090
|
2. 4. Lance-projectiles à impact cinétique à un coup (KIP) et projectiles à impact cinétique associés
Remarque:
Ce point comprend les projectiles communément appelés balles en caoutchouc ou en plastique ou cartouches d’impact, les projectiles à impact chimique irritant et les sacs de plomb. Ils se présentent sous des formes et des tailles différentes, telles que petits ou grands cylindres ou balles, et être en caoutchouc, PVC, mousse dense ou bois. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML1, 2 et 12 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
|
ex93011000
ex93012000
ex93019000
ex93020000
ex93031000
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
ex93040000
|
2. 5. Lanceurs et dispositifs de projection, y compris les lanceurs à canons multiples
Remarque:
Ce point comprend les lanceurs à canons multiples qui comptent généralement entre 2 et 36 canons et peuvent être autonomes ou montés sur des véhicules, des véhicules autonomes ou des embarcations maritimes. Les lanceurs peuvent être actionnés manuellement ou à distance et permettre le tir individuel, séquentiel ou simultané de munitions à impact cinétique ou d’agents chimiques irritants, avec des tirs rapides ou des rafales de tirs. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par les points ML1 et ML2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
|
ex93062100
ex93062900
ex93063010
ex93063030
ex93063090
ex93069010
ex93069090
|
2. 6. Munitions contenant des projectiles à impact cinétique multiples
Remarque:
Ce point comprend les munitions en caoutchouc, plastique ou bois et dont la taille, le nombre et la forme peuvent varier. Chacune peut contenir un petit nombre de grands projectiles ou blocs à des centaines de petites billes. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML1 et ML2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
| |
3. Armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants destinés à être utilisés par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:
|
ex84242000
ex84248970
ex93040000
|
3. 1. Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d’un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d’un brouillard ou d’un nuage de pulvérisation, lorsque l’agent chimique est administré ou projeté
Remarques:
1. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
2. Ce point ne s’applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins d’autoprotection, même s’ils renferment un agent chimique.
3. Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3, 3.4 et 3.7 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
| ex29397990 |
3. 2. Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)
Remarque:
Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
|
ex33019030
ex13021970
|
3. 3. Capsicum oléorésine (OC) (CAS RN 8023-77-6)
Remarque:
Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
|
ex33019030
ex33021090
ex33029010
ex33029090
ex38249992
|
3. 4. Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d’OC et un solvant (tel que l’éthanol, le 1-propanol ou l’hexane), susceptibles d’être administrés comme tels en tant qu’agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d’agents incapacitants ou irritants
Remarques:
1. Ce point ne s’applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l’OC n’en soit pas le seul arôme constitutif.
2. Ce point ne s’applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l’Union.
|
ex84242000
ex84248970
ex93040000
|
3. 5. Équipement fixe ou montable de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n’est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment
Remarques:
1. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
2. Sont aussi couverts les canons à eau.
3. Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
|
ex93062100
ex93062900
ex93063010
ex93063030
ex93063090
ex93069010
ex93069090
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3. 6. Projectiles de grand calibre contenant des agents antiémeutes
Remarque:
Ce point comprend les projectiles contenant des agents antiémeutes, notamment l’OC et le PAVA d’un calibre supérieur à 56 mm. L’utilisation de ces produits doit être compatible avec les dispositions pertinentes de la convention sur l’interdiction des armes chimiques, notamment son article II, paragraphe 1 et paragraphe 9, point d).
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ex29349990
ex29309095
ex29339920
ex29212900
ex28309085
ex38249992 ex38249993 ex38249996
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3. 7. Mélanges chimiques malodorants formulés pour produire une odeur fétide et profondément désagréable à des fins de lutte contre les émeutes, à condition qu’ils soient non préjudiciables et n’aient pas d’effets à long terme sur la santé
Remarques:
1. Ce point est défini comme un mélange conçu uniquement à des fins répressives et contenant au moins l’une des catégories suivantes de produits chimiques formulés pour produire une odeur fétide et profondément désagréable qui peut être diffusée par vaporisateurs à main, grenades, projectiles lancés, drones et canon à eau:
1. Thioacétone (no CAS 4756-05-2)
2. Allicine (no CAS 539-86-6)
3. Skatole (no CAS 83-34-1)
4. Cadavérine (no CAS 462-94-2)
5. Putrescine (no CAS 110-60-1)
6. Hydrosulfure d’ammonium (no CAS 12124-99-1)
7. Éthanethiol (no CAS 75-08-1)
8. Propanéthiol (no CAS 107-03-9)
9. Isobutylthiol (no CAS 513-44-0)
10. Butanethiol (no CAS 109-79-5)
2. Ce point ne vise pas les mélanges chimiques malodorants qui ne sont pas destinés à des fins répressives.