(2) Conformément au règlement (UE) 2019/125, pour toute exportation concernant des biens énumérés à l’annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. L’annexe III comprend les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives, et les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Règlement délégué (UE) 2025/928 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/928
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/928
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R0928)
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