Règlement délégué (UE) 2025/928 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/928
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/928
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R0928)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/928EUR-Lex →

(2) Conformément au règlement (UE) 2019/125, pour toute exportation concernant des biens énumérés à l’annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. L’annexe III comprend les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives, et les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).