| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| BIT (benzisothiazolinone) |
Dénomination de l’UICPA:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
No CE: 220-120-9
No CAS: 2634-33-5
| 965 g/kg (poids sec théorique calculé) | 1er octobre 2026 | 30 septembre 2036 | 6 |
1. L’autorisation des produits biocides contenant de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:
i) aux utilisateurs industriels, professionnels et non professionnels par exposition à la BIT par l’intermédiaire d’articles traités;
ii) aux stations d’épuration et aux eaux de surface dans le cas des utilisations «protection des additifs utilisés dans la production de papier», «protection des additifs utilisés dans la production textile» et «protection des additifs utilisés dans la production de cuir»;
iii) aux eaux de surface et aux eaux souterraines, en raison des rejets directs liés aux utilisations «protection des peintures et revêtements utilisés en extérieur» et «protection des émulsions polymères pour peintures et revêtements utilisés en extérieur»;
c) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de la BIT les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
2. La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:
a) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec de la BIT ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012;
b) la personne responsable de la mise sur le marché, en vue d’une utilisation par des non-professionnels, d’un mélange (autre que des peintures) traité avec de la BIT ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que le mélange ne contienne pas de BIT à une concentration entraînant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1A, à moins que l’exposition ne puisse être évitée par d’autres moyens que le port d’un équipement de protection individuelle;
c) la personne responsable de la mise sur le marché, en vue d’une utilisation par des non-professionnels, d’une peinture qui a été traitée avec de la BIT ou à laquelle cette substance a été incorporée à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1A, veille à ce que:
i) la peinture soit fournie avec des gants de protection appropriés conformes à la norme européenne EN 374 ou une norme équivalente;
ii) l’étiquette indique qu’il faut porter des gants de protection durant l’utilisation.
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1. L’autorisation des produits biocides contenant de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:
i) aux utilisateurs industriels ou professionnels;
ii) aux eaux de surface, aux stations d’épuration et aux sédiments;
c) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de la BIT les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
2. La mise sur le marché d’articles traités est assortie de la condition suivante: la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec de la BIT ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.