L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:
1) La partie A est modifiée comme suit:
a) au point 1), dans le tableau, l’entrée «11.1.6» est remplacée par le texte suivant:
| «11.1.6 | Chlorure de calcium |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique conformément à la partie B, entrée “60”, du tableau de l’annexe du règlement (UE) 2020/354 de la Commission, y compris sous la forme de bolus.
chlorure de calcium purifié à partir de saumure naturelle, si disponible
uniquement pour les vaches laitières en ayant besoin et pour une durée limitée
b) au point 2, le tableau est modifié comme suit:
i) les mentions suivantes sont insérées entre les entrées «12.1.5» et «12.1.12»:
| «ex 12.1.9 | Protéines unicellulaires issues de Trichoderma viride et d’Aspergillus oryzae |
uniquement à partir de souches et de milieux de culture non génétiquement modifiés
non obtenues à partir de substrats contenant des sources d’azote synthétiques
obtenues à partir de substrats provenant de la production biologique en cas d’utilisation pour des ruminants et d’autres herbivores
lorsqu’ils sont utilisés, les agents antimoussants sont autorisés pour la production biologique
| 12.1.10 | Produits de Bacillus subtilis riches en protéines |
uniquement à partir de souches et de milieux de culture non génétiquement modifiés
non obtenus à partir de substrats contenant des sources d’azote synthétiques
obtenues à partir de substrats provenant de la production biologique en cas d’utilisation pour des ruminants et d’autres herbivores
lorsqu’ils sont utilisés, les agents antimoussants sont autorisés pour la production biologique»
ii) l’entrée suivante est insérée entre les entrées «12.1.12» et «13.11.1»:
| «ex 13.6.4 | Stéarate de calcium» |
iii) l’entrée «13.11.1» est remplacée par le texte suivant:
| «13.11.1 | Propylène glycol; [1,2-propanediol]; [propane-1,2-diol] |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de cétose conformément au tableau de la partie B, entrée “61”, de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris sous la forme de bolus.
uniquement pour les vaches, les brebis et les chèvres laitières en ayant besoin et pour une durée limitée»
2) La partie B est modifiée comme suit:
a) au point 1.a), le tableau est remplacé par le texte suivant:
| «Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques
| 1a200 | Acide sorbique |
| 1k236 | Acide formique |
| 1k237i | Formiate de sodium |
| 1a260 | Acide acétique |
| 1a270 1a270i | Acide lactique |
| 1k280 | Acide propionique |
| 1a282 | Propionate de calcium |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique conformément au tableau de la partie B, entrée “60”, de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris sous la forme de bolus
uniquement pour les vaches laitières en ayant besoin et pour une durée limitée»
| 1a330 | Acide citrique |
b) au point 1.c), dans le tableau, l’entrée «1c322, 1c322i» est remplacée par le texte suivant:
|
«1c322,
1c322i
| Lécithines |
issues de matières premières biologiques
à partir du 1er janvier 2027, uniquement issues de la production biologique»
c) au point 3.b), le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée suivante est insérée entre les entrées «3b104» et «3b107»:
| «3b105 | Fumarate de fer (II) |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour compenser la carence en fer postnatale, conformément au tableau de la partie B, entrée “64”, de l’annexe du règlement (UE) 2020/354
uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée»
ii) l’entrée «3b110» est remplacée par l’entrée suivante:
| «3b110 | Dextrane de fer 10 % |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour compenser la carence en fer postnatale, conformément au tableau de la partie B, entrée “64”, de l’annexe du règlement (UE) 2020/354
le milieu de culture du processus de fermentation du dextrane ne doit pas être d’origine OGM
uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée»
d) le point suivant est ajouté:
«5. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
Pour les auxiliaires technologiques au sens de l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1831/2003, les conditions et limites spécifiques énoncées dans le tableau ci-après s’appliquent.
| Dénomination | Conditions et limites spécifiques
| Éthanol |
à utiliser uniquement comme solvant d’extraction pour la production de farines protéiques et uniquement lorsque des farines protéiques provenant de l’extraction mécanique ne sont pas disponibles en quantités suffisantes.
uniquement issu de la fermentation, si disponible
uniquement issu de la production biologique, si disponible
| Papaïne |
uniquement pour la production de viscères aromatiques destinées à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie définis à l’annexe I, point 18, du règlement (UE) no 142/2011
à condition que l’enzyme soit inactivée au cours du processus et qu’elle ne soit donc pas présente en tant que telle dans les viscères aromatiques qui en résultent et qu’elle n’ait aucun effet technologique sur le produit
à partir du 1er janvier 2027, uniquement à partir de matières premières biologiques»