Considérants (28)
(1)(1) L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 habilite la Commission à accorder des autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans les produits biologiques provenant de pays tiers et de régions ultrapériphériques de l’Union, qui doivent être mis sur le marché dans l’Union. L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission définit la procédure d’octroi de ces autorisations, mais uniquement en ce qui concerne les pays tiers. Il est donc nécessaire de prévoir la procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et substances dans les produits biologiques originaires des régions ultrapériphériques de l’Union. Pour des raisons de clarté, la liste des produits et substances autorisés dans les régions ultrapériphériques de l’Union, une fois disponible, devrait être ajoutée à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission a été modifié à la suite de la réévaluation des substances actives «sénécioate de lavandulyle», «hydrogénocarbonate de potassium», «phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates)», «graisses de mouton» et «sable quartzeux». Afin de tenir compte de ces modifications, il convient de supprimer les entrées relatives à l’hydrogénocarbonate de potassium, aux graisses de mouton et au sable quartzeux dans l’annexe I, point 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 et d’inscrire au point 2 de ladite annexe, qui énumère les substances actives à faible risque, les entrées relatives au sénécioate de lavandulyle, à l’hydrogénocarbonate de potassium, aux phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates), aux graisses de mouton et au sable quartzeux.
(3)(3) Conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, des États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inscription aux annexes I, II, III et V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.
(4)(4) Sur la base de l’évaluation récente des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1251 et du document d’orientation sur les substances semiochimiques, les phéromones et autres substances semiochimiques sont appliquées par l’intermédiaire de pièges ou de distributeurs, actifs ou passifs. En outre, l’article 24, paragraphe 3, point c) ii), du règlement (UE) 2018/848 fixe des restrictions à la nature des produits qui peuvent être appliqués directement sur les parties comestibles des cultures et, dans le cas de substances semiochimiques, les pièges et les distributeurs doivent empêcher tout contact avec la culture conformément à l’annexe II, partie I, point 1.10.3, dudit règlement. Il convient donc de supprimer la condition selon laquelle les phéromones et autres substances semiochimiques ne doivent être utilisées que dans les pièges et les distributeurs dans l’entrée du tableau relative aux «phéromones et autres substances semiochimiques» figurant à l’annexe I, point 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.
(5)(5) Conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les produits et sous-produits d’origine végétale peuvent être utilisés comme engrais dans la production biologique, mais aussi comme amendements du sol et éléments nutritifs au titre de ladite annexe. La rubrique «Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais» devrait donc être clarifiée et adaptée en conséquence.
(6)(6) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les serres et les engrais, il convient de modifier l’entrée relative aux poudres de roche, argiles et minéraux argileux à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en y ajoutant d’autres produits. En outre, étant donné que les poudres de roche, argiles et minéraux argileux peuvent être utilisés comme milieu inerte dans la production de graines germées, il convient d’inclure cette utilisation dans cette rubrique conformément aux conditions spécifiques énoncées à l’annexe II, partie I, point 1.3 a), du règlement (UE) 2018/848.
(7)(7) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les serres et les engrais, il convient d’autoriser l’utilisation de dioxyde de carbone en tant qu’élément nutritif pour l’enrichissement de l’eau destinée à la production d’algues dans des systèmes clos terrestres, et que la substance soit de qualité alimentaire afin d’éviter toute contamination de l’eau. En outre, à la suite de son évaluation, l’EGTOP a conclu positivement concernant l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production biologique sous serre. Il convient donc d’ajouter une entrée pour le dioxyde de carbone à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1165.
(8)(8) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, il convient d’autoriser l’utilisation d’acétate de calcium, mais uniquement pour l’application foliaire sur les légumes en serre et sur les pommiers afin d’éviter une carence en calcium. Sur la base de ces recommandations, il convient également d’autoriser l’utilisation du phosphate de calcium dans la production biologique, mais uniquement lorsqu’il est dérivé de cendres de boues d’épuration et qu’il est contenu dans des produits conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence.
(9)(9) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, l’utilisation de tapis en fibres végétales sans ajout d’engrais, d’amendements du sol ou d’autres éléments nutritifs devrait être autorisée en tant que milieu inerte dans la production de graines germées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.3 a), du règlement (UE) 2018/848. En outre, sur la base du dossier soumis, il convient d’exiger que ces tapis en fibres végétales ne soient fabriqués que mécaniquement sans utiliser d’additifs ou de liants, et que les fibres végétales utilisées soient d’origine biologique. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence.
(10)(10) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, il convient d’autoriser l’utilisation du gluconate de calcium et de magnésium, à condition qu’il résulte uniquement de la fermentation microbienne et dans des limites strictes. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence.
(11)(11) L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 autorise l’utilisation du «chlorure de calcium» et du «propylène glycol» (matières premières pour aliments des animaux) ainsi que du «dextrane de fer 10 %» (additif nutritionnel) en tant qu’aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Les conditions et limites spécifiques applicables à cette utilisation devraient être clarifiées afin de garantir une bonne compréhension des entrées pertinentes. Il convient en particulier de faire référence à la définition des «aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» figurant dans le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et à l’objectif nutritionnel particulier de ces substances au titre du règlement (UE) 2020/354 de la Commission.
(12)(12) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux, il convient d’autoriser les protéines monocellulaires de Trichoderma viride et d’Aspergillus oryyzae et les produits de Bacillus subtilis riches en protéines utilisés comme matières premières pour aliments des animaux, les lécithines utilisées comme additifs alimentaires pour les aliments destinés à tous les animaux et l’éthanol et la papaïne utilisés comme auxiliaires technologiques. Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence.
(13)(13) Le règlement (CE) no 2277/2003 de la Commission avait autorisé l’utilisation du stéarate de calcium en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans la production biologique. Toutefois, le règlement (UE) no 892/2010 de la Commission a inscrit le stéarate de calcium parmi les produits qui ne sont pas des additifs pour l’alimentation animale. Par conséquent, en 2012, il a été retiré de la liste des additifs autorisés pour l’alimentation animale figurant dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission par le règlement d’exécution (UE) no 505/2012 de la Commission. Actuellement, le stéarate de calcium est couvert par les matières premières pour aliments des animaux énumérées dans le tableau de la partie C, point 13, point 13.6.4, de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission. Il convient donc d’autoriser le stéarate de calcium en tant que matière première pour aliments des animaux destinée à la production biologique. Il convient de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence.
(14)(14) À l’annexe III, partie B, point 1.a), du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les additifs pour l’alimentation animale sont identifiés par le numéro européen d’additif alimentaire (numéro E). Conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, les additifs pour l’alimentation animale doivent être identifiés par leur groupe fonctionnel. Pour des raisons de cohérence, les additifs pour l’alimentation animale devraient également être identifiés par leur code de groupe fonctionnel dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence.
(15)(15) Dans ses recommandations sur l’utilisation du propionate de calcium en tant qu’agent conservateur et aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers20, l’EGTOP n’a pas recommandé son inclusion en tant qu’additif pour l’alimentation animale, au motif que le chlorure de calcium peut être utilisé à des fins nutritionnelles particulières et que le propionate de calcium ne doit pas être utilisé comme agent conservateur. Toutefois, le propionate de calcium est absorbé plus lentement que le chlorure de calcium et préviendra les effets irritants liés à l’utilisation exclusive du chlorure de calcium. Dans le tableau de la partie B, entrée «60», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, le propionate de calcium figure dans la liste des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission, le propionate de calcium est un additif pour l’alimentation animale. Il convient donc d’inscrire le propionate de calcium en tant qu’additif autorisé pour l’alimentation animale à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, à condition qu’il ne soit utilisé que comme aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
(16)(16) Dans ses recommandations sur l’utilisation du fumarate de fer (II) en tant qu’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, l’EGTOP n’a pas recommandé l’inclusion du fumarate de fer (II) dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1165, estimant que le dextrane de fer autorisé par ledit règlement d’exécution était le produit le plus efficace pour remédier à la carence en fer. Toutefois, le dextrane de fer et le fumarate de fer (II) ne sont pas des solutions alternatives, mais sont tous deux nécessaires en raison de leurs différents états, le dextrane de fer étant liquide et le fumarate de fer (II) solide. Il convient donc d’inscrire le fumarate de fer (II) en tant qu’additif pour l’alimentation animale à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.
(17)(17) Les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées figurent dans deux sections séparées de l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. L’utilisation d’un produit en tant qu’additif alimentaire ou auxiliaire technologique doit être déterminée conformément aux définitions de l’additif alimentaire et de l’auxiliaire technologique figurant à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil. Suivant leur fonction technologique dans le produit final, certains produits classés comme auxiliaires technologiques devraient plutôt être classés comme additifs alimentaires et certains autres produits devraient être classés comme additifs alimentaires et auxiliaires technologiques selon leurs utilisations. Par souci de clarté, il convient donc de fusionner en une seule liste les listes des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques figurant à l’annexe V, partie A, sections A1 et A2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, et de fixer des conditions spécifiques supplémentaires pour les auxiliaires technologiques qui peuvent également être utilisés comme additifs alimentaires.
(18)(18) Dans cette liste fusionnée, il convient de supprimer la condition spécifique selon laquelle l’additif «carbonate de calcium» ne doit pas être utilisé pour la coloration ou l’enrichissement en calcium, étant donné que les règles prévues à l’annexe II, partie IV, points 2.2.2 c), d) et f), du règlement (UE) 2018/848 contiennent déjà cette condition.
(19)(19) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les denrées alimentaires, il convient d’inscrire le vinaigre tamponné en tant qu’additif alimentaire sur la liste des additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés figurant à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.
(20)(20) Dans la liste des additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés figurant à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les teneurs maximales en nitrite de sodium et en nitrate de potassium devraient être exprimées en ion nitrite et en ion nitrate, conformément aux doses journalières acceptables (DJA) établies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. À cette fin, il convient d’appliquer un facteur de conversion entre le nitrite de sodium et l’ion nitrite de 0,67 et un facteur de conversion entre le nitrate de sodium et l’ion nitrate de 0,73.
(21)(21) À l’annexe V, partie A, section A1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, la gomme gellane est inscrite sur la liste en tant qu’additif alimentaire autorisé qui doit être produit conformément aux règles de production biologique à partir du 1er janvier 2026. La production de gomme gellane dépend du maintien de qualités spécifiques et constantes de la matière première pour le micro-organisme. Jusqu’à présent, les tentatives de fabrication de gomme gellane à partir de matières premières agricoles biologiques ont échoué. La gomme gellane est utilisée comme additif dans les aliments transformés biologiques. Afin d’éviter toute perturbation de la production de denrées alimentaires transformées biologiques, il convient de continuer à autoriser l’utilisation de gomme gellane non biologique dans la production biologique. Il convient de le refléter dans l’entrée relative à la gomme gellane dans la liste fusionnée des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques autorisés à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.
(22)(22) À l’annexe V, partie A, section A1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, l’utilisation d’acide chlorhydrique, de peroxyde d’hydrogène et d’hydroxyde d’ammonium est autorisée pour la production de gélatine, à condition que cette production respecte les règles de production de gélatine établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est pas nécessaire de répéter cette condition spécifique dans la liste fusionnée des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques autorisés à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.
(23)(23) Dans ses recommandations sur les éléments nutritifs à base de levure, l’EGTOP a confirmé que les éléments nutritifs correspondant aux minéraux, aux vitamines et aux acides aminés étaient des activateurs de fermentation essentiels pour faciliter la production de levures. Toutefois, l’EGTOP a conclu que l’utilisation d’éléments nutritifs synthétiques n’était pas conforme aux principes de la production biologique. L’EGTOP a donc recommandé d’autoriser l’utilisation d’éléments nutritifs provenant exclusivement d’extrait de levure ou d’autolysat afin de faciliter la production de levures dans une quantité limitée à 5 % du substrat concerné, calculée en poids de matière sèche. Les activateurs de fermentation consistant en éléments nutritifs d’extrait de levure ou d’autolysat devraient donc être inscrits à l’annexe V, partie C, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en tant que produits autorisés, dans la limite de 5 % du substrat.
(24)(24) Conformément à l’annexe II, partie VI, point 3.4, du règlement (UE) 2018/848, un État membre a présenté un dossier en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser des levures et des bactéries lactiques en tant que régulateurs d’acidité dans la production biologique de vin. Conformément à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les levures pour la production de vin et les bactéries lactiques sont autorisées en tant qu’agents de fermentation. Ces agents de fermentation présentent également des propriétés de correction de l’acidité. Étant donné que ces agents de fermentation constituent des alternatives appropriées à d’autres correcteurs d’acidité déjà autorisés pour la production biologique de vin, il convient d’autoriser leur utilisation en tant que correcteurs d’acidité et de modifier l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence.
(25)(25) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les produits phytopharmaceutiques, l’utilisation de l’éthylène pour l’induction florale dans les ananas et l’utilisation, dans les cultures biologiques, de micro-organismes qui ne proviennent pas d’organismes génétiquement modifiés devraient être autorisées dans la production biologique de pays tiers en tant que substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques. Il convient donc d’inscrire ces substances ainsi que les conditions et limites spécifiques applicables à leur utilisation à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.
(26)(26) La substance de base «métasilicate acide de magnésium minéral silicate (Talc E 553b)» est inscrite dans le tableau figurant à l’annexe I, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Toutefois, la condition spécifique indiquée dans la colonne «Conditions et limites spécifiques» ne constitue pas une restriction supplémentaire à l’utilisation de cette substance de base. Il convient donc de rectifier cette erreur.
(27)(27) Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/1165.
(28)(28) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,
ANNEXE III
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:
1) La partie A est modifiée comme suit:
a) au point 1), dans le tableau, l’entrée «11.1.6» est remplacée par le texte suivant:
| «11.1.6 | Chlorure de calcium |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique conformément à la partie B, entrée “60”, du tableau de l’annexe du règlement (UE) 2020/354 de la Commission, y compris sous la forme de bolus.
chlorure de calcium purifié à partir de saumure naturelle, si disponible
uniquement pour les vaches laitières en ayant besoin et pour une durée limitée
b) au point 2, le tableau est modifié comme suit:
i) les mentions suivantes sont insérées entre les entrées «12.1.5» et «12.1.12»:
| «ex 12.1.9 | Protéines unicellulaires issues de Trichoderma viride et d’Aspergillus oryzae |
uniquement à partir de souches et de milieux de culture non génétiquement modifiés
non obtenues à partir de substrats contenant des sources d’azote synthétiques
obtenues à partir de substrats provenant de la production biologique en cas d’utilisation pour des ruminants et d’autres herbivores
lorsqu’ils sont utilisés, les agents antimoussants sont autorisés pour la production biologique
| 12.1.10 | Produits de Bacillus subtilis riches en protéines |
uniquement à partir de souches et de milieux de culture non génétiquement modifiés
non obtenus à partir de substrats contenant des sources d’azote synthétiques
obtenues à partir de substrats provenant de la production biologique en cas d’utilisation pour des ruminants et d’autres herbivores
lorsqu’ils sont utilisés, les agents antimoussants sont autorisés pour la production biologique»
ii) l’entrée suivante est insérée entre les entrées «12.1.12» et «13.11.1»:
| «ex 13.6.4 | Stéarate de calcium» |
iii) l’entrée «13.11.1» est remplacée par le texte suivant:
| «13.11.1 | Propylène glycol; [1,2-propanediol]; [propane-1,2-diol] |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de cétose conformément au tableau de la partie B, entrée “61”, de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris sous la forme de bolus.
uniquement pour les vaches, les brebis et les chèvres laitières en ayant besoin et pour une durée limitée»
2) La partie B est modifiée comme suit:
a) au point 1.a), le tableau est remplacé par le texte suivant:
| «Numéro ID ou groupe fonctionnel | Dénomination | Conditions et limites spécifiques
| 1a200 | Acide sorbique |
| 1k236 | Acide formique |
| 1k237i | Formiate de sodium |
| 1a260 | Acide acétique |
| 1a270 1a270i | Acide lactique |
| 1k280 | Acide propionique |
| 1a282 | Propionate de calcium |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique conformément au tableau de la partie B, entrée “60”, de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris sous la forme de bolus
uniquement pour les vaches laitières en ayant besoin et pour une durée limitée»
| 1a330 | Acide citrique |
b) au point 1.c), dans le tableau, l’entrée «1c322, 1c322i» est remplacée par le texte suivant:
|
«1c322,
1c322i
| Lécithines |
issues de matières premières biologiques
à partir du 1er janvier 2027, uniquement issues de la production biologique»
c) au point 3.b), le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée suivante est insérée entre les entrées «3b104» et «3b107»:
| «3b105 | Fumarate de fer (II) |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour compenser la carence en fer postnatale, conformément au tableau de la partie B, entrée “64”, de l’annexe du règlement (UE) 2020/354
uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée»
ii) l’entrée «3b110» est remplacée par l’entrée suivante:
| «3b110 | Dextrane de fer 10 % |
ne peut être utilisé que comme “aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers” au sens de l’article 3, paragraphe 2, point o), du règlement (CE) no 767/2009 pour compenser la carence en fer postnatale, conformément au tableau de la partie B, entrée “64”, de l’annexe du règlement (UE) 2020/354
le milieu de culture du processus de fermentation du dextrane ne doit pas être d’origine OGM
uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée»
d) le point suivant est ajouté:
«5. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
Pour les auxiliaires technologiques au sens de l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1831/2003, les conditions et limites spécifiques énoncées dans le tableau ci-après s’appliquent.
| Dénomination | Conditions et limites spécifiques
| Éthanol |
à utiliser uniquement comme solvant d’extraction pour la production de farines protéiques et uniquement lorsque des farines protéiques provenant de l’extraction mécanique ne sont pas disponibles en quantités suffisantes.
uniquement issu de la fermentation, si disponible
uniquement issu de la production biologique, si disponible
| Papaïne |
uniquement pour la production de viscères aromatiques destinées à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie définis à l’annexe I, point 18, du règlement (UE) no 142/2011
à condition que l’enzyme soit inactivée au cours du processus et qu’elle ne soit donc pas présente en tant que telle dans les viscères aromatiques qui en résultent et qu’elle n’ait aucun effet technologique sur le produit
à partir du 1er janvier 2027, uniquement à partir de matières premières biologiques»
ANNEXE IV
L’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:
1) La partie A est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A
Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, y compris les supports et autres substances utilisés de la même manière et aux mêmes fins que les auxiliaires technologiques
Les denrées alimentaires biologiques auxquelles des additifs alimentaires peuvent être ajoutés se situent dans les limites des autorisations accordées conformément au règlement (CE) no 1333/2008.
Les conditions et limites particulières énoncées dans le tableau ci-dessous s’appliquent en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.
L’utilisation en tant qu’additifs alimentaires ou comme auxiliaires technologiques est attribuée au cas par cas conformément au règlement (CE) no 1333/2008 et à la législation nationale relative aux auxiliaires technologiques.
Aux fins de la détermination des pourcentages figurant à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne “Numéro E ou numéro Einecs, ou les deux” sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.
| Numéro E ou Einecs, ou les deux | Dénomination | Denrées alimentaires biologiques dans lesquelles l’additif ou l’auxiliaire technologique peut être utilisé et conditions et limites spécifiques
| Utilisation en tant qu’additif | Utilisation en tant qu’auxiliaire technologique
| E 153 | Charbon végétal médicinal | croûte comestible de fromage de chèvre cendré |
| Morbier |
| E 160b(i)* | Bixine de rocou | Fromage Red Leicester |
| Fromage Double Gloucester |
| Cheddar |
| Mimolette |
| E 160b(ii)* | Norbixine de rocou | Fromage Red Leicester |
| Fromage Double Gloucester |
| Cheddar |
| Mimolette |
| E 170/207-439-9 et 215-279-6 | Carbonate de calcium | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine végétale
| E 220 | Dioxyde de soufre |
vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre
100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)
|
| E 223 | Métabisulfite de sodium | crustacés |
| E 224 | Métabisulfite de potassium |
vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre
100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)
|
| E 250 | Nitrite de sodium |
produits à base de viande
ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit
ne pas employer en association avec de l’E 252
quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication, exprimée en ion NO2: 50 mg/kg
la dose résiduelle maximale compte tenu de toutes les sources pour le produit prêt à être commercialisé pendant toute la durée de conservation du produit exprimée en ion NO2: 30 mg/kg
|
| E252 | Nitrate de potassium |
produits à base de viande
ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit
ne pas employer en association avec de l’E 250
quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication, exprimée en ion NO3: 55 mg/kg
la dose résiduelle maximale compte tenu de toutes les sources pour le produit prêt à être commercialisé pendant toute la durée de conservation du produit exprimée en ion NO3: 35 mg/kg
|
| E 267* | Vinaigre tamponné |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement issues de la production biologique
|
| E 270/200-018-0 | Acide lactique | produits d’origine animale ou végétale |
fromage
pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage
| E 290/204-696-9 | Dioxyde de carbone | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine animale ou végétale
| E 296 | Acide malique | produits d’origine végétale |
| E 300 | Acide ascorbique |
produits d’origine végétale
produits à base de viande [catégorie 08.3] et préparations de viandes [catégorie 08.2] auxquels des ingrédients autres que des additifs ou du sel ont été ajoutés
|
| E 301 | Ascorbate de sodium |
produits à base de viande
ne peut être utilisé qu’en relation avec des nitrates et des nitrites
|
| E 306* | Extrait riche en tocophérols |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement en tant qu’antioxydant
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| E 322* | Lécithines |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement issues de la production biologique
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| E 325 | Lactate de sodium | produits d’origine végétale |
| produits à base de lait |
| produits à base de viande |
| E 330/201-069-1 | Acide citrique | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine animale ou végétale
| E 331 | Citrates de sodium | produits d’origine animale ou végétale |
| E 333 | Citrates de calcium | produits d’origine végétale |
| E 334 | Acide tartrique [L(+)-] |
produits d’origine végétale
hydromel
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| E 335* | Tartrates de sodium |
produits d’origine végétale
à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique
|
| E 336* | Tartrates de potassium |
produits d’origine végétale
à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique
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| E 337* | Tartrate de potassium et de sodium |
produits d’origine végétale
à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique
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| E 341 i) | Phosphate monocalcique |
farine fermentante
uniquement comme poudre à lever
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| E 392* |
Extraits de
romarin
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produits d’origine animale ou végétale
uniquement issus de la production biologique
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| E 400 | Acide alginique | produits d’origine végétale |
| produits laitiers |
| E 401 | Alginate de sodium | produits d’origine végétale |
| produits laitiers |
| saucisses à base de viande |
| E 402 | Alginate de potassium | produits d’origine végétale |
| produits à base de lait |
| E 406 | Agar-agar | produits d’origine végétale |
| produits à base de lait |
| produits à base de viande |
| E 407 | Carraghénanes | produits d’origine végétale |
| produits à base de lait |
| E 410* | Farine de graines de caroube |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement issue de la production biologique
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| E 412* | Gomme de guar |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement issue de la production biologique
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| E 414* | Gomme arabique |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement issue de la production biologique
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| E 415 | Gomme xanthane | produits d’origine animale ou végétale |
| E 417* | Gomme Tara |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement issue de la production biologique
uniquement comme épaississant
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| E 418* | Gomme gellane |
produits d’origine animale ou végétale
issue de la production biologique, le cas échéant
uniquement avec une forte teneur en acyle
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| E 422* | Glycérol |
extraits végétaux et arômes
uniquement d’origine végétale
uniquement issu de la production biologique
en tant que solvant et support
comme agent humectant des gélules
comme agent d’enrobage des comprimés
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| E 440(i)* | Pectine | produits d’origine végétale |
| produits à base de lait
| E 460/232-674-9 | Cellulose | gélatine | gélatine
| produits d’origine végétale
| E 464 | Hydroxypropylméthylcellulose |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement en tant que matériel d’encapsulage pour capsules
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| E 500/207-838-8, 205-633-8, 208-580-9 | Carbonates de sodium | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine animale ou végétale
| E 501/209-529-3, 206-059-0 | Carbonates de potassium | produits d’origine végétale |
raisins
uniquement en tant qu’agent de séchage pour la production de raisins secs
| E 503 | Carbonates d’ammonium | produits d’origine végétale |
| E 504 | Carbonates de magnésium | produits d’origine végétale |
| E 509/233-140-8 | Chlorure de calcium |
produits d’origine végétale
uniquement pour induire la coagulation
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produits d’origine végétale
uniquement en tant qu’agent clarifiant/floculant
|
produits à base de lait
uniquement en tant que stabilisateur
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saucisses à base de viande
uniquement pour induire la coagulation pour former un boyau
| E 511/232-094-6 | Chlorure de magnésium |
produits d’origine végétale
uniquement pour induire la coagulation
|
produits d’origine végétale
uniquement en tant qu’agent clarifiant/floculant
| E 516/231-900-3 | Sulfate de calcium |
produits d’origine végétale
uniquement en tant que support ou pour induire la coagulation
|
produits d’origine végétale
uniquement en tant qu’agent clarifiant/floculant
| E 524/215-185-5 | Hydroxyde de sodium |
Laugengebäck, traité en surface
uniquement en tant que traitement de surface
| sucre(s)
|
arômes
uniquement en tant que correcteur d’acidité
| huile d’origine végétale à l’exclusion de l’huile d’olive
| extraits protéiques végétaux
| E 551/231-545-4 | Dioxyde de silicium |
cacao
uniquement en tant qu’agent antimottant destiné à être utilisé dans des distributeurs automatiques
| produits d’origine végétale
| plantes aromatiques et épices, séchées en poudre
| arômes
| propolis
| E 553b | Talc | produits d’origine végétale | produits d’origine végétale
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saucisses à base de viande
uniquement en tant que traitement de surface
| E 901*/232-383-7 | Cires d’abeilles |
produits de confiserie
uniquement issues de la production biologique
uniquement en tant qu’agent d’enrobage
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produits d’origine végétale
uniquement issues de la production biologique
uniquement en tant qu’agent anti-adhérent
| E 903*/232-399-4 | Cire de carnauba |
produits de confiserie
uniquement issue de la production biologique
uniquement en tant qu’agent d’enrobage
|
produits d’origine végétale
uniquement issue de la production biologique
uniquement en tant qu’agent anti-adhérent
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agrumes
uniquement issues de la production biologique
uniquement comme méthode d’atténuation dans le cadre du traitement par le froid extrême obligatoire des fruits contre les organismes nuisibles conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission
| E 938 | Argon | produits d’origine animale ou végétale |
| E 939 | Hélium | produits d’origine animale ou végétale |
| E 941/231-783-9 | Azote | produits d’origine animale ou végétale | produits d’origine animale ou végétale
| E 948 | Oxygène | produits d’origine animale ou végétale |
| E 968* | Érythritol |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions
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| -/200-578-6 | Éthanol | |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement en tant que solvant sur des amorces de cristallisation pour la production de sucre et/ou en tant que solvant d’extraction
| -/200-580-7 | Acide acétique | |
produits d’origine végétale
issu de la production biologique, le cas échéant
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poisson
issu de la production biologique, le cas échéant
| -/215-108-5 | Bentonite | | produits d’origine végétale
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hydromel
uniquement en tant qu’agent adhésif
| -/215-137-3 | Hydroxyde de calcium | | produits d’origine végétale
| -/231-595-7 | Acide chlorhydrique | | gélatine
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Fromages Gouda, Edam et Maasdammer, Boerenkaas, Friese et Leidse Nagelkaas
uniquement pour réguler le pH de la saumure dans la transformation de fromages
| -/231-639-5 | Acide sulfurique | | gélatine
| sucre(s)
| -/231-765-0 | Peroxyde d’hydrogène | | gélatine
| -/232-554-6 | Gélatine | | produits d’origine végétale
| -/232-555-1 | Caséine | | produits d’origine végétale
| -/293-292-6 | Ichtyocolle | | produits d’origine végétale
| -/931-328-0 | Charbon activé | | produits d’origine animale ou végétale
| | Hydroxyde d’ammonium | | gélatine
| | Phosphate diammonique | | vins de fruits, cidre, poiré et hydromel
| | Acide L-(+)-lactique issu de la fermentation | | extraits protéiques végétaux
| | Chlorhydrate de thiamine | | vins de fruits, cidre, poiré et hydromel
| | Terre à diatomées | | produits d’origine végétale
| gélatine
| | Ovalbumine | | produits d’origine végétale
| | Extrait de houblon | |
produits d’origine végétale
issu de la production biologique, le cas échéant
uniquement à des fins antimicrobiennes
| | Coques de noisettes | | produits d’origine végétale
| | Perlite | | produits d’origine végétale
| gélatine
| | Extrait de colophane | |
produits d’origine végétale
issu de la production biologique, le cas échéant
uniquement à des fins antimicrobiennes
| | Farine de riz | | produits d’origine végétale
| | Acide tannique | |
produits d’origine végétale
uniquement en tant qu’auxiliaire de filtration
| | Huiles végétales | |
produits d’origine animale ou végétale
uniquement issues de la production biologique
uniquement comme lubrifiant, agent anti-adhérent ou antimoussant
| | Vinaigre | |
produits d’origine végétale
uniquement issu de la production biologique
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poisson
uniquement issu à partir de
la production biologique
| | Eau | |
produits d’origine animale ou végétale
eaux destinées à la consommation humaine au sens de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil
| | Fibre de bois | |
produits d’origine animale ou végétale
l’origine du bois est limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable
le bois utilisé ne contient pas de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes)
2) Dans la partie C, dans le tableau, l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «Huiles vé gétales»:
| «Activateurs de fermentation | X | |
éléments nutritifs issus d’extrait de levure ou d’autolysat
jusqu’à 5 % du substrat calculé en poids de matière sèche»
3) Dans la partie D, le tableau est modifié comme suit:
a) l’entrée «levures de vinification» est remplacée par le texte suivant:
| «Levures de vinification | |
Partie A, tableau 2, point 1.11
Partie A, tableau 2, point 9.1
| pour les différentes souches de levure, biologiques si disponibles»
b) l’entrée «bactéries lactiques» est remplacée par le texte suivant:
| «Bactéries lactiques | |
Partie A, tableau 2, point 1.12
Partie A, tableau 2, point 9.2»
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