PARTIE A
PRODUITS ET SUBSTANCES AUTORISÉS POUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES PAYS TIERS
Substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques
Les substances actives énumérées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées dans la production biologique dans des pays tiers, à condition qu’elles soient conformes à la législation applicable du pays tiers concerné, qu’elles soient exemptées des limites maximales applicables aux résidus conformément aux lignes directrices du Codex Alimentarius CXG 97-2022, qu’elles soient inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, ou que des teneurs maximales spécifiques en résidus aient été fixées dans ledit règlement. Elles sont soumises aux conditions et limites spécifiques correspondantes énoncées dans ce tableau.
| Numéro CAS | Dénomination de la substance active | Conditions et limites spécifiques
| | Micro-organismes, y compris les virus, en cas d’utilisation comme agents de lutte biologique |
ne provenant pas d’OGM
non produits à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM
| 74-85-1 | Éthylène | pour l’induction florale dans les ananas
PARTIE B
PRODUITS ET SUBSTANCES AUTORISÉS POUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION
Substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques
Les substances actives énumérées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées dans la production biologique dans les régions ultrapériphériques de l’Union, à condition qu’elles soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.