(5) Puisque sont remplies les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, une période transitoire de cinq ans devrait être octroyée pour permettre à l’entreprise concernée de poursuivre l’utilisation de la dénomination «Pérail»,
Règlement d’exécution (UE) 2025/1020 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1020
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1020
Versionacte d'origine du 26/05/2025 (CELEX 32025R1020)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.