Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1020 de la Commission du 26 mai 2025 enregistrant l’indication géographique «Pérail» (IGP) dans le registre des indications géographiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1020
Adopté le26 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32025R1020
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1020, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, la demande d’enregistrement de l’indication géographique «Pérail» déposée par la France, que la Commission a reçue avant la date de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1143, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143, applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, n’a été notifiée à la Commission.

(3)

(3) Il convient dès lors d’inscrire l’indication géographique «Pérail» dans le registre de l’Union des indications géographiques.

(4)

(4) Par lettre reçue le 22 décembre 2023, les autorités françaises ont indiqué à la Commission que la Fromagerie de la Lémance, sise à la ZA du Haut Agenais 47500 Montayral (SIRET no 414 029 785 00022), établie en dehors de l’aire géographique délimitée définie par le cahier de charges, avait légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Pérail» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.

(5)

(5) Puisque sont remplies les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, une période transitoire de cinq ans devrait être octroyée pour permettre à l’entreprise concernée de poursuivre l’utilisation de la dénomination «Pérail»,

Article 1

L’indication géographique «Pérail» (IGP) est enregistrée dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143.

Article 2

La Fromagerie de la Lémance est autorisée à poursuivre l’utilisation de la dénomination «Pérail» pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).