(4) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 8 juin 2022, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. Dans son avis, l’Agence a conclu que l’acide formique pouvait être approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1043 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1043
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1043
Versionacte d'origine du 26/05/2025 (CELEX 32025R1043)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.