Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1043 de la Commission du 26 mai 2025 approuvant l’acide formique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1043
Adopté le26 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1043
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1043, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l’acide formique (no CE: 200-579-1; no CAS: 64-18-6) pour le type de produits 6.

(2)

(2) L’acide formique a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs), tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 6 (protection des produits pendant le stockage) cité à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La Belgique a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 15 septembre 2021. L’Agence a examiné le rapport d’évaluation et les conclusions lors de réunions techniques.

(4)

(4) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 8 juin 2022, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. Dans son avis, l’Agence a conclu que l’acide formique pouvait être approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6.

(5)

(5) Le 18 juillet 2023, conformément à l’article 75, paragraphe 1, second alinéa, point g), du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a demandé à l’Agence de réviser son avis, étant donné que l’efficacité du produit biocide représentatif n’a pas été évaluée de manière appropriée conformément au document d’orientation applicable de l’Agence sur l’efficacité et que ce problème d’efficacité n’a été correctement mis en évidence ni lors de l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation, ni lors du réexamen par l’Agence. En particulier, la Commission a demandé l’examen des données d’efficacité de niveau 2 représentant les conditions réelles.

(6)

(6) Le comité des produits biocides a adopté l’avis révisé de l’Agence en vue de l’approbation de la substance active «acide formique» pour le type de produits 6 le 18 septembre 2024. Dans cet avis, l’Agence a conclu que les produits biocides relevant du type de produits 6 contenant de l’acide formique sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

(7) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver l’acide formique en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris les conditions de mise sur le marché d’articles traités avec de l’acide formique ou auxquels cette substance a été incorporée, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 lu en combinaison avec l’article 58, paragraphe 3, dudit règlement.

(8)

(8) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L’acide formique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6, sous réserve des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Acide formique |

Acide méthanoïque

No CE: 200-579-1

No CAS: 64-18-6

| 99 % en poids/poids | 1er octobre 2026 | 30 septembre 2036 | 6 |

1) L’autorisation des produits biocides contenant de l’acide formique en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs professionnels;

c) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, on évalue la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus ou de modifier celles qui existent conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales applicables aux résidus ou de modifier celles qui existent conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3) et l’on prend toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement de ces limites maximales de résidus;

d) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de l’acide formique les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

2) La mise sur le marché d’articles traités est assortie de la condition suivante: la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec de l’acide formique ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).