Règlement d’exécution (UE) 2025/1043 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1043
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1043
Versionacte d'origine du 26/05/2025 (CELEX 32025R1043)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1043EUR-Lex →

(7) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver l’acide formique en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris les conditions de mise sur le marché d’articles traités avec de l’acide formique ou auxquels cette substance a été incorporée, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 lu en combinaison avec l’article 58, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).