(5) Les éléments du tableau de bord doivent être élaborés par la Commission sur la base: i) des informations figurant dans les programmes de réformes évalués et approuvés conformément aux articles 14 et 15 du règlement (UE) 2024/1449; ii) de l’évaluation du respect satisfaisant des conditions relatives aux paiements; et iii) des décaissements ultérieurs autorisés conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1449.
Règlement délégué (UE) 2025/1048 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1048
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1048
Versionacte d'origine du 28/03/2025 (CELEX 32025R1048)
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