Règlement d’exécution (UE) 2025/1088 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1088
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1088
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1088)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/1088EUR-Lex →

Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée entre l’entrée «Albizia julibrissin Durazzini, plants greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues» et l’entrée «Fagus sylvatica, végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige»:

| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures

|

«Alnus Mill., autres que:

— les greffons âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni;

— les végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni.

|

ex06021090

ex06029041

ex06029045

ex06029046

| Royaume-Uni |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts de Phytophthora siskiyouensis;

ii) que le site de production s’est révélé exempt de Phytophthora siskiyouensis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation, et est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur chaque site de production, les outils et les machines de greffage, de taille et d’élimination des plants indésirables ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Phytophthora siskiyouensis; et

iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phytophthora siskiyouensis, y compris un échantillonage aléatoire et des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect de l’organisme nuisible;

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).