Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1088 de la Commission du 2 juin 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1088
Adopté le2 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 2 annexes
CELEX32025R1088
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1088, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

(2) À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation en provenance de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Alnus Mill. figure sur cette liste.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles dont ces végétaux sont les hôtes et qui ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission pourraient remplir les critères d’inscription sur cette liste à la suite d’une évaluation complète des risques.

(4)

(4) Le 19 juin 2023, le Royaume-Uni a présenté à la Commission trois demandes d’exportation vers l’Union de greffons âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana, de végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, à racines nues et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana, de végétaux issus de culture cellulaire, âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana, et de végétaux racinés de sept ans au maximum destinés à la plantation en pot, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana (ci-après les «végétaux spécifiés»). Ces demandes étaient étayées par les dossiers techniques pertinents.

(5)

(5) Le 11 décembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux spécifiés. L’Autorité a retenu Entoleuca mammata„ Phytophthora ramorum et Phytophthora siskiyouensis comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux, a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans les dossiers techniques pour ces organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur absence des végétaux spécifiés.

(6)

(6) Sur la base de l’avis de l’Autorité, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés est considéré comme étant réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux.

(7)

(7) Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans les dossiers sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés. Il y a donc lieu d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union.

(8)

(8) Par conséquent, les végétaux spécifiés originaires du Royaume-Uni ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. Il convient dès lors de les retirer de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(10)

(10) Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) figure sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et Entoleuca mammata figure sur la liste des organismes de quarantaine de zone protégée établie à l’annexe III dudit règlement. Phytophthora siskiyouensis ne figure pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Il convient d’effectuer une évaluation complète du risque que représente Phytophthora siskiyouensis afin de déterminer si cet organisme nuisible doit être inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si, par conséquent, les végétaux spécifiés, originaires du Royaume-Uni, doivent figurer, avec les exigences spécifiques correspondantes, à l’annexe VII dudit règlement. Par conséquent, cet organisme nuisible devrait faire l’objet des mesures prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les végétaux visés dans la demande du Royaume-Uni, jusqu’à ce que l’évaluation complète du risque soit réalisée.

(11)

(11) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la deuxième colonne «Description», la mention «Alnus Mill.» est remplacée par le texte suivant:

«Alnus Mill., autres que:

— les greffons âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni,

— les végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata,Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni.»

Annexe II

ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée entre l’entrée «Albizia julibrissin Durazzini, plants greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues» et l’entrée «Fagus sylvatica, végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige»:

| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures

|

«Alnus Mill., autres que:

— les greffons âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni;

— les végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni.

|

ex06021090

ex06029041

ex06029045

ex06029046

| Royaume-Uni |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts de Phytophthora siskiyouensis;

ii) que le site de production s’est révélé exempt de Phytophthora siskiyouensis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation, et est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur chaque site de production, les outils et les machines de greffage, de taille et d’élimination des plants indésirables ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Phytophthora siskiyouensis; et

iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phytophthora siskiyouensis, y compris un échantillonage aléatoire et des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect de l’organisme nuisible;

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).