Règlement d’exécution (UE) 2025/1093 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1093
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1093
Versionacte d'origine du 22/05/2025 (CELEX 32025R1093)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1093EUR-Lex →

(2) Le risque que les produits mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou exportés ne soient pas «zéro déforestation» varie en fonction du pays d’origine et de production du produit ou produit de de base. Les opérateurs et les commerçants qui s’approvisionnent en produits de base et produits provenant de pays ou de parties de pays qui présentent un faible risque de culture, de récolte ou de production de produits de base et produits en cause qui ne sont pas conformes au règlement (UE) 2023/1115 doivent être soumis à des obligations simplifiées en matière de diligence raisonnée conformément à l’article 13 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).