Article 1
1. Les pays qui présentent un risque faible ou un risque élevé sont énumérés à l’annexe.
2. Le niveau standard est maintenu pour tous les pays qui ne figurent pas dans l’annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2023/1115 établit des règles visant à réduire au minimum la contribution de l’Union à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde en imposant des obligations de diligence raisonnée aux opérateurs et aux commerçants qui mettent sur le marché de l’Union ou qui mettent à disposition sur le marché de l’Union des produits de base en cause et des produits en cause, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, ou qui les exportent à partir du marché de l’Union.
(2) Le risque que les produits mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou exportés ne soient pas «zéro déforestation» varie en fonction du pays d’origine et de production du produit ou produit de de base. Les opérateurs et les commerçants qui s’approvisionnent en produits de base et produits provenant de pays ou de parties de pays qui présentent un faible risque de culture, de récolte ou de production de produits de base et produits en cause qui ne sont pas conformes au règlement (UE) 2023/1115 doivent être soumis à des obligations simplifiées en matière de diligence raisonnée conformément à l’article 13 dudit règlement.
(3) Tous les pays se sont vu attribuer un niveau de risque standard à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1115. Toutefois, la Commission doit évaluer le risque lié à la production de produits de base en cause pour lesquels le produit en cause ne remplit pas la condition d’être «zéro déforestation» au niveau d’un pays ou d’une partie de pays et classer ces pays sur une liste de pays présentant un risque faible ou un risque élevé.
(4) Les États membres et les pays tiers ou parties de pays tiers doivent être classés sur la base d’une évaluation objective et transparente menée par la Commission en tenant compte des preuves scientifiques les plus récentes et de sources internationalement reconnues. Ce classement doit se fonder principalement sur les dernières données quantitatives internationalement reconnues visées à l’article 29, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/1115. Il s’appuie sur les preuves scientifiques les plus récentes et les données disponibles reconnues au niveau international, provenant principalement de l’évaluation des ressources forestières mondiales réalisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le classement tient compte d’autres critères énumérés à l’article 29, paragraphe 4, points a), b), c), d) et e), du règlement (UE) 2023/1115. L’annexe de la communication de la Commission sur le cadre stratégique pour l’engagement en matière de coopération internationale dans le cadre du règlement (UE) 2023/1115 expose les principes généraux de la méthode d’évaluation comparative. Elle mentionne qu’une grande majorité de pays dans le monde seront classés comme à faible risque, ce qui permettra de concentrer les ressources et les efforts collectifs sur la protection des forêts dans les zones géographiques où les problèmes de déforestation sont plus aigus, de fixer des objectifs réalisables pour les pays dans lesquels la situation doit être améliorée et de réduire les coûts pour les opérateurs.
(5) Les principes qui sous-tendent la méthodologie ont été exposés dans le document de travail des services de la Commission (SWD). Ce document explique en détail comment la liste de pays a été établie, conformément aux principes énoncés à l’article 29 du règlement (UE) 2023/1115 et à l’annexe de la communication de la Commission sur le cadre stratégique pour l’engagement en matière de coopération internationale dans le cadre du règlement (UE) 2023/1115. Il précise la nature et les sources des données utilisées ainsi que la méthode d’évaluation quantitative et qualitative. Cela garantit la transparence, l’objectivité et la cohérence avec l’approche de la Commission, renforçant ainsi la solidité et la crédibilité du résultat.
(6) Le classement doit servir de base à l’approche fondée sur les risques selon laquelle les autorités compétentes effectuent des contrôles auprès des opérateurs et des commerçants couvrant les systèmes de diligence raisonnée et la conformité des produits concernés avec le règlement (UE) 2023/1115, conformément à l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement, et préciser dans quels cas les opérateurs et les commerçants peuvent recourir à la procédure de diligence raisonnée simplifiée conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2023/1115. Le classement doit également être pris en compte dans l’évaluation des risques des opérateurs et des commerçants conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1115.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1115,
1. Les pays qui présentent un risque faible ou un risque élevé sont énumérés à l’annexe.
2. Le niveau standard est maintenu pour tous les pays qui ne figurent pas dans l’annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Liste des pays considérés comme présentant un risque faible ou un risque élevé selon l’évaluation fondée sur l’article 29 du règlement (UE) 2023/1115:
Pays présentant un risque faible
Afghanistan, Albanie, Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brunei Darussalam, Bulgarie, Burundi, Cabo Verde, Canada, Chili, Chine, Comores, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, Chypre, Tchéquie, Danemark, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Égypte, Estonie, Eswatini, Fidji, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, Guyana, Hongrie, Islande, Inde, Iran (République islamique d’Iran), Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Koweït, Kirghizstan, République démocratique populaire lao, Lettonie, Liban, Lesotho, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Maldives, Mali, Malte, Îles Marshall, Maurice, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Nauru, Népal, Pays-Bas (Royaume des), Nouvelle-Zélande, Macédoine du Nord, Norvège, Oman, Palaos, Palestine, Papouasie — Nouvelle-Guinée, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Moldavie, Roumanie, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Arabie saoudite, Serbie, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, île Salomon, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Espagne, Sri Lanka, Suriname, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Émirats arabes unis, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Viêt Nam, Yémen.
Pays présentant un risque élevé
Biélorussie, République populaire démocratique de Corée, Myanmar/Birmanie, Fédération de Russie.