(6) Le classement doit servir de base à l’approche fondée sur les risques selon laquelle les autorités compétentes effectuent des contrôles auprès des opérateurs et des commerçants couvrant les systèmes de diligence raisonnée et la conformité des produits concernés avec le règlement (UE) 2023/1115, conformément à l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement, et préciser dans quels cas les opérateurs et les commerçants peuvent recourir à la procédure de diligence raisonnée simplifiée conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2023/1115. Le classement doit également être pris en compte dans l’évaluation des risques des opérateurs et des commerçants conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1115.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1093 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1093
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1093
Versionacte d'origine du 22/05/2025 (CELEX 32025R1093)
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