(1) Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 470/2009, les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans des médicaments vétérinaires au sein de l’Union aux fins d’une administration à des animaux producteurs d’aliments font l’objet d’un avis de l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») en ce qui concerne leurs limites maximales de résidus (ci-après les «LMR»).
Règlement (UE) 2025/1101 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1101
RattachementRèglement (UE) 2025/1101
Versionacte d'origine du 03/06/2025 (CELEX 32025R1101)
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