(3) La section I.6 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/782 prévoit que les substances biologiques autres que celles identifiées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil, font l’objet soit d’une évaluation de tous les éléments énoncés à l’article 6 du règlement (CE) no 470/2009 («évaluation complète d’une LMR») si elles sont assimilables à une substance chimique, soit d’une évaluation au cas par cas si elles ne sont pas assimilables à une substance chimique.
Règlement (UE) 2025/1101 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1101
RattachementRèglement (UE) 2025/1101
Versionacte d'origine du 03/06/2025 (CELEX 32025R1101)
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