(2) En vertu de l’article 23 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (ci-après l’«accord»), les vins originaires du Canada, qui sont produits sous la supervision et le contrôle de l’un des organismes compétents mentionnés à l’annexe VI de l’accord, peuvent être importés selon les dispositions de certification simplifiées prévues par les règles de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/1124 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1124
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1124
Versionacte d'origine du 19/03/2025 (CELEX 32025R1124)
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