Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1124 de la Commission du 19 mars 2025 rectifiant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne l’importation de vins originaires du Canada

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1124
Adopté le19 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32025R1124
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1124, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les documents d’accompagnement pour la mise en libre pratique des produits vitivinicoles importés dans l’Union.

(2)

(2) En vertu de l’article 23 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (ci-après l’«accord»), les vins originaires du Canada, qui sont produits sous la supervision et le contrôle de l’un des organismes compétents mentionnés à l’annexe VI de l’accord, peuvent être importés selon les dispositions de certification simplifiées prévues par les règles de l’Union.

(3)

(3) Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de l’accord, les producteurs individuels peuvent établir et signer le document de certification s’ils y ont été autorisés par l’un des organismes compétents.

(4)

(4) Le règlement délégué (UE) 2019/840 de la Commission a modifié le règlement délégué (UE) 2018/273 afin de mettre en œuvre l’article 23 de l’accord en autorisant le recours à la procédure simplifiée prévue à l’article 26 dudit règlement délégué en ce qui concerne l’importation dans l’Union de vins originaires du Canada. Par cette modification, le Canada a été inclus dans la liste des pays tiers dont les producteurs de vin peuvent établir et signer le document de certification.

(5)

(5) Le recours à la procédure simplifiée pour la certification des produits importés du secteur vitivinicole ne se limite cependant pas aux dispositions de l’article 26 du règlement délégué (UE) 2018/273. Il concerne également l’article 21, point b), dudit règlement délégué, qui permet la présentation d’une version simplifiée de la section «Rapport d’analyse» du document VI-1 lors de l’importation de vins originaires de l’un des pays tiers inscrits sur la liste, dont les viticulteurs peuvent établir et signer le document de certification, dans le cas de vins conditionnés en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d’un dispositif de fermeture non récupérable.

(6)

(6) Afin de mettre correctement en œuvre l’article 23 de l’accord, le règlement délégué (UE) 2018/273 devrait être rectifié de manière à inclure une disposition permettant aussi le recours à la procédure simplifiée prévue à l’article 21, point b), dudit règlement délégué pour l’importation dans l’Union de vins originaires du Canada.

(7)

(7) Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2018/273 en conséquence.

(8)

(8) Tout nouveau retard dans la mise en œuvre correcte de l’article 23 de l’accord retarderait également l’utilisation de la version simplifiée de la section «Rapport d’analyse» du document VI-1 pour l’importation de vins originaires du Canada. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Article 1

Dans la partie IV de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2018/273, la section A est remplacée par le texte suivant:

«A. Liste des pays tiers visés à l’article 21, point b):

— Australie

— Canada

— Chili

— Nouvelle-Zélande.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).