(5) Le recours à la procédure simplifiée pour la certification des produits importés du secteur vitivinicole ne se limite cependant pas aux dispositions de l’article 26 du règlement délégué (UE) 2018/273. Il concerne également l’article 21, point b), dudit règlement délégué, qui permet la présentation d’une version simplifiée de la section «Rapport d’analyse» du document VI-1 lors de l’importation de vins originaires de l’un des pays tiers inscrits sur la liste, dont les viticulteurs peuvent établir et signer le document de certification, dans le cas de vins conditionnés en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d’un dispositif de fermeture non récupérable.
Règlement délégué (UE) 2025/1124 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1124
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1124
Versionacte d'origine du 19/03/2025 (CELEX 32025R1124)
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