Règlement d’exécution (UE) 2025/1127 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1127
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1127
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1127)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1127EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805, un port doit être inscrit sur la liste des ports voisins de transbordement de conteneurs lorsqu’il remplit deux critères. En premier lieu, la part que représente le transbordement de conteneurs, mesurée en unités équivalent 20 pieds, doit excéder 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. En second lieu, le port doit être situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. En outre, les ports situés dans un pays tiers pour lequel ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes au règlement (UE) 2023/1805 ne doivent pas figurer sur la liste des ports voisins de transbordement de conteneurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).