Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1127 de la Commission du 6 juin 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le recensement des ports voisins de transbordement de conteneurs

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1127
Adopté le6 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1127
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1127, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2023/1805 prévoit une exclusion de la définition de «port d’escale» pour les arrêts de porte-conteneurs dans un port voisin de transbordement de conteneurs figurant dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

(2) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805, un port doit être inscrit sur la liste des ports voisins de transbordement de conteneurs lorsqu’il remplit deux critères. En premier lieu, la part que représente le transbordement de conteneurs, mesurée en unités équivalent 20 pieds, doit excéder 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. En second lieu, le port doit être situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. En outre, les ports situés dans un pays tiers pour lequel ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes au règlement (UE) 2023/1805 ne doivent pas figurer sur la liste des ports voisins de transbordement de conteneurs.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2023/2297 de la Commission prévoit le recensement des ports voisins de transbordement de conteneurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les critères d’identification des ports voisins de transbordement de conteneurs énoncés à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE sont identiques aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805.

(4)

(4) Aux fins de l’identification des ports voisins de transbordement de conteneurs dans le présent règlement, les mêmes données et analyses que pour l’identification des ports voisins de transbordement de conteneurs dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2297 ont été utilisées, en vue d’assurer la cohérence entre les deux actes et de rationaliser la mise en œuvre et la conformité pour les compagnies maritimes, les vérificateurs et les autorités des États membres.

(5)

(5) Le port d’East Port Said est situé à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. La part que représente le transbordement de conteneurs à East Port Said a excédé 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles aux fins du règlement d’exécution (UE) 2023/2297. L’Égypte n’applique pas pour East Port Said de mesures équivalentes à celles prévues par le règlement (UE) 2023/1805. Il convient donc de répertorier East Port Said en tant que port voisin de transbordement de conteneurs.

(6)

(6) Le port de Tanger Med est situé à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. La part que représente le transbordement de conteneurs à East Port Said a excédé 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles aux fins du règlement d’exécution (UE) 2023/2297. Le Maroc n’applique pas pour Tanger Med de mesures équivalentes à celles prévues par le règlement (UE) 2023/1805. Il convient donc de répertorier Tanger Med en tant que port voisin de transbordement de conteneurs.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

Article 1

Les ports voisins de transbordement de conteneurs visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805 sont recensés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Ports voisins de transbordement de conteneurs visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805:

| No | Nom du port | Pays

| 1. | EAST PORT SAID | ÉGYPTE

| 2. | TANGER MED | MAROC

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