(2) L’accord d’association renforce et développe les rapports entre les parties à l’accord d’association (ci-après dénommées «parties») de manière ambitieuse et inédite, en vue de faciliter et de réaliser une intégration économique progressive, et en conformité avec les droits et obligations des parties découlant de leur appartenance à l’Organisation mondiale du commerce.
Règlement (UE) 2025/1153 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1153
RattachementRèglement (UE) 2025/1153
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025R1153)
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