Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/1153 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2025 portant suspension de certaines dispositions du règlement (UE) 2015/478 en ce qui concerne les importations de produits ukrainiens dans l’Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/1153
Adopté le5 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32025R1153
RéférenceRèglement (UE) 2025/1153, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association») constitue le fondement des relations entre l’Union et l’Ukraine. Conformément à la décision 2014/668/UE du Conseil, le titre IV de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017, après ratification par tous les États membres.

(2)

(2) L’accord d’association renforce et développe les rapports entre les parties à l’accord d’association (ci-après dénommées «parties») de manière ambitieuse et inédite, en vue de faciliter et de réaliser une intégration économique progressive, et en conformité avec les droits et obligations des parties découlant de leur appartenance à l’Organisation mondiale du commerce.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil définit un régime commun applicable aux importations de produits originaires de la plupart des pays tiers, dont l’Ukraine. Il contient également des dispositions relatives aux mesures de surveillance et de sauvegarde.

(4)

(4) La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine a, depuis le 24 février 2022, gravement porté atteinte à la capacité de l’Ukraine à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde. Tel est le cas, par exemple, dans le secteur sidérurgique, en raison de l’occupation ou de la destruction d’installations de production de fer et d’acier, mais aussi dans d’autres secteurs de l’économie ukrainienne.

(5)

(5) Dans ces circonstances et afin d’atténuer les retombées économiques négatives de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient, au bénéfice de l’Ukraine, d’exempter les importations dans l’Union de produits originaires d’Ukraine des mesures de surveillance et de sauvegarde de l’Union. À cette fin, il est nécessaire de suspendre certaines dispositions du règlement (UE) 2015/478 en ce qui concerne les importations en provenance d’Ukraine.

(6)

(6) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement l’application du présent règlement en ce qui concerne un produit spécifique originaire d’Ukraine. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. La durée de cette suspension devrait être suffisamment longue pour permettre à la Commission de proposer au Parlement européen et au Conseil d’adopter un règlement suspendant, modifiant ou abrogeant le présent règlement.

(7)

(7) Le présent règlement devrait s’appliquer pendant trois ans.

(8)

(8) Compte tenu de l’expiration, le 5 juin 2025, du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit, notamment, des effets équivalents aux effets du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2025,

Article 1

Mesures de libéralisation des échanges

L’application des articles 2, des articles 4 à 7, des articles 9 à 17, et des articles 19, 20 et 21 du règlement (UE) 2015/478 est suspendue en ce qui concerne les importations dans l’Union de produits originaires d’Ukraine.

Article 2

Suspension temporaire

La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de suspendre l’application du présent règlement en ce qui concerne un produit spécifique originaire d’Ukraine pour une période qui ne dépasse pas douze mois, si les importations dudit produit augmentent pour atteindre un niveau qui contribue sensiblement à un dommage grave ou à une menace de dommage grave pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.

Article 3

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes établi par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2025.

Il s’applique à compter du 6 juin 2025 jusqu’au 5 juin 2028.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).