(6) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement l’application du présent règlement en ce qui concerne un produit spécifique originaire d’Ukraine. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. La durée de cette suspension devrait être suffisamment longue pour permettre à la Commission de proposer au Parlement européen et au Conseil d’adopter un règlement suspendant, modifiant ou abrogeant le présent règlement.
Règlement (UE) 2025/1153 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1153
RattachementRèglement (UE) 2025/1153
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025R1153)
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