(2) Afin de garantir que les bénéficiaires qui investissent dans l’irrigation au titre d’interventions sectorielles et d’interventions en faveur du développement rural respectent des règles identiques, les exigences relatives aux investissements dans l’irrigation au titre des interventions sectorielles doivent être rectifiées et alignées sur celles énoncées à l’article 74 du règlement (UE) 2021/2115 pour les investissements dans l’irrigation au titre du développement rural.
Règlement délégué (UE) 2025/1159 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1159
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1159
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025R1159)
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