Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1159 de la Commission du 31 mars 2025 rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1159
Adopté le31 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32025R1159
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1159, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission établit des règles spécifiques relatives aux investissements dans l’irrigation applicables aux interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115.

(2)

(2) Afin de garantir que les bénéficiaires qui investissent dans l’irrigation au titre d’interventions sectorielles et d’interventions en faveur du développement rural respectent des règles identiques, les exigences relatives aux investissements dans l’irrigation au titre des interventions sectorielles doivent être rectifiées et alignées sur celles énoncées à l’article 74 du règlement (UE) 2021/2115 pour les investissements dans l’irrigation au titre du développement rural.

(3)

(3) L’obligation de fixer des pourcentages d’économies d’eau potentielles et de réduction effective de l’utilisation de l’eau visée à l’article 11, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2022/126 ne s’applique qu’aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation, étant donné qu’il s’agit du seul investissement en matière d’irrigation pour lequel de telles économies peuvent être mesurées efficacement. Par conséquent, il convient de rectifier le libellé actuel de l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2022/126 afin de faire clairement figurer cette exigence parmi les conditions applicables aux investissements visant à améliorer des systèmes d’irrigation existants, énoncées à l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement délégué.

(4)

(4) Les conditions exposées à l’article 11, paragraphe 6, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2022/126 sont cumulatives. Il convient de rectifier le libellé de cette disposition pour qu’il l’indique explicitement.

(5)

(5) Il importe de rectifier plusieurs erreurs de syntaxe qui se sont glissées par inadvertance dans le libellé de l’article 11, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2022/126.

(6)

(6) L’article 31, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2022/126 établit des règles concernant la base de calcul de la valeur de la production commercialisée, en particulier en ce qui concerne les coûts de transport internes à l’organisation de producteurs. En raison de l’omission involontaire d’une partie du texte de ce paragraphe, la disposition actuelle prévoit l’exclusion de tous les coûts de transport internes à l’organisation de producteurs, alors que le libellé de la disposition antérieure de l’article 22, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission permettait d’inclure une partie de ces coûts dans le calcul. En effet, la valeur de la production commercialisée couvre plusieurs types de coûts, notamment les coûts de transport internes à l’organisation de producteurs, qui sont engagés et supportés par l’organisation de producteurs. Ces coûts sont inclus dans le prix de vente lorsque l’organisation de producteurs met sa production sur le marché. Ils ne devraient donc pas être totalement exclus du calcul de la valeur de la production commercialisée. Toutefois, afin d’éviter un recours excessif à ces coûts, seule une partie de ceux-ci devrait être incluse dans le calcul, à savoir les coûts de transport internes aux organisations de producteurs, lorsque la distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs ne dépasse pas 300 km. Par conséquent, il convient de rectifier l’article 31, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2022/126 en ajoutant la partie manquante du paragraphe.

(7)

(7) Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/126 en conséquence.

(8)

(8) Afin de garantir la bonne exécution des interventions envisagées ainsi que de permettre une planification appropriée par les agriculteurs et un examen adéquat par les autorités compétentes, il importe de rectifier d’urgence les erreurs qui se sont glissées par inadvertance dans le libellé du règlement délégué (UE) 2022/126. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2022/126 est rectifié comme suit:

1) L’article 11 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans l’irrigation, à condition qu’un système de compteur d’eau permettant de mesurer la consommation d’eau au niveau de l’exploitation ou de l’unité de production concernée soit en place ou soit mis en place dans le cadre de l’investissement.»

;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Une aide aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation peut être accordée dans les conditions suivantes:

a) il ressort d’une évaluation ex ante effectuée par le bénéficiaire que les investissements sont susceptibles de permettre de réaliser des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques des installations ou des infrastructures existantes;

b) lorsque les investissements ont une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent visé dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée, ce qui permet de parvenir à un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

Les États membres fixent des pourcentages pour des économies d’eau potentielles et une réduction effective de l’utilisation de l’eau en tant que condition d’admissibilité dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 111, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115. Ces objectifs en matière d’économies d’eau sont définis en tenant compte des besoins énoncés dans les plans de gestion de district hydrographique visés dans la directive 2000/60/CE.

Les conditions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas à des investissements dans une installation d’irrigation existante ou dans un élément d’une infrastructure d’irrigation qui n’ont d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à des investissements dans la création d’un réservoir ou à des investissements dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’ont pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Une aide aux investissements dans l’irrigation se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface peut être accordée dans les conditions suivantes:

a) l’état de la masse d’eau n’a pas été jugé moins que bon dans le plan de gestion du district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d’eau; et

b) une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement; cette analyse environnementale est effectuée ou approuvée par l’autorité compétente.»

;

d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:

a) ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs; ou

b) soustraite du coût de remplacement.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres n’accordent pas d’aide pour le simple remplacement des investissements par des actifs identiques.»

.

2) À l’article 31, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) des coûts de transport internes à l’organisation de producteurs, à l’association d’organisations de producteurs, à l’organisation transnationale de producteurs, à l’association transnationale d’organisations de producteurs ou au groupement de producteurs, lorsque la distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation ou du groupe dépasse 300 km.».

Note : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).