Règlement délégué (UE) 2025/1159 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1159
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1159
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025R1159)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/1159EUR-Lex →

(3) L’obligation de fixer des pourcentages d’économies d’eau potentielles et de réduction effective de l’utilisation de l’eau visée à l’article 11, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2022/126 ne s’applique qu’aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation, étant donné qu’il s’agit du seul investissement en matière d’irrigation pour lequel de telles économies peuvent être mesurées efficacement. Par conséquent, il convient de rectifier le libellé actuel de l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2022/126 afin de faire clairement figurer cette exigence parmi les conditions applicables aux investissements visant à améliorer des systèmes d’irrigation existants, énoncées à l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).