(8) Il convient de fixer les LMR pour les aubergines à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau recommandé par l’Autorité, niveau auquel elle a constaté l’absence de risque pour les consommateurs. Par souci de clarté, il y a lieu de supprimer de l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 la note de bas de page indiquant un manque d’informations sur les essais relatifs aux résidus en ce qui concerne les aubergines.
Règlement (UE) 2025/1163 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1163
RattachementRèglement (UE) 2025/1163
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1163)
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