(8) Les CXL pour lesquelles l’Autorité n’a pas relevé de risques pour les consommateurs dans l’Union et concernant lesquelles l’Union n’a pas fait part de réserves au comité du Codex sur les résidus de pesticides ou à la Commission du Codex Alimentarius peuvent être considérées comme sûres. C’est le cas de certaines CXL pour le cyantraniliprole, le cyflumétofène, la deltaméthrine, le méfentrifluconazole, le mépiquat et l’oxathiapiproline. Il convient par conséquent d’inscrire ces CXL dans le règlement (CE) no 396/2005, sauf lorsqu’elles concernent des produits qui ne sont pas énumérés à l’annexe I dudit règlement ou lorsqu’elles sont fixées à un niveau inférieur aux LMR en vigueur pour les combinaisons de pesticides/produits concernées, celles-ci ayant été fixées sur la base des utilisations autorisées.
Règlement (UE) 2025/1164 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1164
RattachementRèglement (UE) 2025/1164
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1164)
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