(2) L’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/792 fixe l’année 2015 comme période de référence commune pour les indices harmonisés. L’article 5, paragraphe 6, dudit règlement dispose que les indices harmonisés et leurs sous-indices doivent être rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l’indice tous les dix ans après le dernier rebasage, à partir de 2015. Il est donc nécessaire de définir les modalités de ce rebasage.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1182 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1182
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1182
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025R1182)
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