Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) 2016/792 crée un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion des indices harmonisés suivants: l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants (IPCH-TC), l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) et l’indice des prix des logements (IPL).
(2)(2) L’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/792 fixe l’année 2015 comme période de référence commune pour les indices harmonisés. L’article 5, paragraphe 6, dudit règlement dispose que les indices harmonisés et leurs sous-indices doivent être rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l’indice tous les dix ans après le dernier rebasage, à partir de 2015. Il est donc nécessaire de définir les modalités de ce rebasage.
(3)(3) Le rebasage des données déjà transmises à la Commission (Eurostat) nécessite la division, par un facteur de rebasage, des séries chronologiques complètes d’indices harmonisés et de leurs sous-indices correspondant à la période de référence commune précédente. Les États membres devraient calculer les facteurs de rebasage et les transmettre à la Commission (Eurostat), qui devrait rebaser les séries chronologiques existantes.
(4)(4) Le règlement délégué (UE) 2024/3159 de la Commission a introduit des modifications dans le calcul de l’IPCH et de l’IPCH-TC en ce qui concerne la classification de la consommation et l’inclusion des jeux de hasard applicables à la transmission de ces indices à la Commission (Eurostat) à partir du mois de référence de janvier 2026. Pour éviter les frais inutiles et empêcher que ces modifications ne fassent peser une charge supplémentaire importante sur les États membres, il conviendrait que les dispositions du présent règlement soient appliquées en même temps que les modifications introduites par le règlement délégué (UE) 2024/3159.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,
Nouvelle période de référence commune de l’indice
1. La nouvelle période de référence commune pour les indices harmonisés visés à l’article 1er du règlement (UE) 2016/792 et leurs sous-indices est l’année 2025.
2. Les États membres utilisent la nouvelle période de référence commune pour les indices harmonisés et leurs sous-indices, y compris toute donnée révisée, transmis à la Commission (Eurostat):
a) pour les indices mensuels, à partir de l’indice de janvier 2026;
b) pour les indices trimestriels, à partir de l’indice du premier trimestre 2026.
Rebasage des indices harmonisés déjà transmis à la Commission (Eurostat)
1. Les États membres calculent les facteurs de rebasage avec une précision d’au moins six décimales pour chacun des indices harmonisés et de leurs sous-indices selon la formule suivante:
a) pour les indices mensuels:
facteur de rebasage mensuel11212m1ChI2015100,m2025100
b) pour les indices trimestriels:
facteur de rebasage trimestriel144q1ChI2015100,q2025100
où:
ChI2015100,m2025 est un indice chaîné du type Laspeyres pour le mois m de l’année 2025, avec 2015 = 100 comme période de référence de l’indice;
ChI2015100,q2025 est un indice chaîné du type Laspeyres pour le trimestre q de l’année 2025, avec 2015 = 100 comme période de référence de l’indice.
2. Les séries chronologiques complètes des indices harmonisés et de leurs sous-indices, y compris toute donnée révisée, sont rebasées en fonction de la nouvelle période de référence commune à l’aide des facteurs de rebasage visés au paragraphe 1.
3. Les États membres transmettent les facteurs de rebasage calculés à la Commission (Eurostat):
a) au plus tard le 21 janvier 2026 pour les indices mensuels;
b) au plus tard le 30 avril 2026 pour les indices trimestriels.
4. La Commission (Eurostat) utilise les facteurs de rebasage visés au paragraphe 3 pour rebaser les séries chronologiques complètes d’indices harmonisés et de leurs sous-indices précédemment transmis par les États membres.
5. En cas de révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices pour toute période de référence de l’année 2025 postérieure aux dates indiquées au paragraphe 3, les États membres transmettent sans retard injustifié à la Commission (Eurostat) les facteurs de rebasage actualisés ainsi que les séries chronologiques complètes révisées en se fondant sur 2025 = 100.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.