(7) En raison du risque d’introduction de la fièvre aphteuse dans l’Union lié à l’entrée de lots de viandes fraîches de bovins, d’ongulés d’élevage et d’ongulés sauvages en provenance des zones SZ-1 et SZ-2 en Eswatini, et en l’absence de garanties autorisant la régionalisation de ce pays tiers, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union de ces lots.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1200 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1200
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1200
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1200)
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