(4) À la lumière de l’article 12 de l’accord et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2173/2005, la date de début du régime d’autorisation FLEGT doit être fixée de manière à ce qu’elle corresponde au calendrier des expéditions entre le Ghana et l’Union. Le but est de garantir le respect de l’accord et du règlement (CE) no 2173/2005 et d’éviter toute perturbation des chaînes d’approvisionnement du bois et une possible réorientation du commerce du bois vers des marchés extérieurs à l’Union, ce qui serait préjudiciable à l’approvisionnement de l’Union. En outre, une perturbation des échanges nuirait à la crédibilité de l’accord en tant qu’instrument facilitant les échanges et aurait une incidence négative sur les opérateurs économiques tant au Ghana que dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/1201 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1201
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1201
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1201)
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