Article 1
À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/530, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 8 octobre 2025.»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Un accord de partenariat volontaire entre la Communauté européenne et la République du Ghana concernant l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés vers la Communauté (ci-après l’«accord») a été ratifié par les parties et est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
(2) Le règlement délégué (UE) 2025/530 de la Commission inclut la République du Ghana et sa division chargée du développement de l’industrie du bois dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2173/2005, ainsi que la liste des produits couverts par le régime d’autorisation FLEGT dans l’annexe III dudit règlement. Le règlement délégué (UE) 2025/530 doit s’appliquer à partir du 8 juillet 2025.
(3) Le Ghana commencera à délivrer les autorisations FLEGT au plus tôt le 30 juin 2025. Étant donné que les délais d’expédition standard entre le Ghana et l’Union sont compris entre 2 et 8 semaines en moyenne, il existe un risque important que les cargaisons de bois arrivant dans l’Union à partir du 8 juillet 2025 ne soient pas couvertes par une autorisation FLEGT, puisqu’il se peut qu’elles soient expédiées avant que le Ghana ne commence à délivrer des autorisations FLEGT.
(4) À la lumière de l’article 12 de l’accord et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2173/2005, la date de début du régime d’autorisation FLEGT doit être fixée de manière à ce qu’elle corresponde au calendrier des expéditions entre le Ghana et l’Union. Le but est de garantir le respect de l’accord et du règlement (CE) no 2173/2005 et d’éviter toute perturbation des chaînes d’approvisionnement du bois et une possible réorientation du commerce du bois vers des marchés extérieurs à l’Union, ce qui serait préjudiciable à l’approvisionnement de l’Union. En outre, une perturbation des échanges nuirait à la crédibilité de l’accord en tant qu’instrument facilitant les échanges et aurait une incidence négative sur les opérateurs économiques tant au Ghana que dans l’Union.
(5) C’est pourquoi il convient d’adapter la date à partir de laquelle le règlement délégué (UE) 2025/530 doit s’appliquer, afin de laisser suffisamment de temps aux expéditions quittant le Ghana avant le 30 juin d’arriver dans l’Union sans l’obligation d’être couvertes par une autorisation FLEGT.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2025/530 en conséquence.
(7) Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Pour la même raison, il devrait s’appliquer à partir du 8 juillet 2025,
À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/530, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 8 octobre 2025.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 juillet 2025.