Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2025/1246EUR-Lex →

(11) D’après la définition d’un marché liquide figurant à l’article 2, point 17), a), i), du règlement (UE) no 600/2014, la liquidité d’un marché obligataire devrait être évaluée en fonction du volume d’émission de l’obligation. Compte tenu de la possibilité que le volume d’une émission obligataire change au fil du temps, notamment en cas d’abondement de la souche existante ou de rachats d’obligations, il est nécessaire d’évaluer la liquidité du marché d’après l’encours de l’emprunt obligataire (c’est-à-dire la valeur totale des obligations émises qui sont détenues par des investisseurs à un instant donné), plutôt que d’après le volume initial de l’émission (c’est-à-dire la valeur totale, au moment de l’émission, des obligations qui ont été proposées aux investisseurs sur le marché primaire).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).