(11) D’après la définition d’un marché liquide figurant à l’article 2, point 17), a), i), du règlement (UE) no 600/2014, la liquidité d’un marché obligataire devrait être évaluée en fonction du volume d’émission de l’obligation. Compte tenu de la possibilité que le volume d’une émission obligataire change au fil du temps, notamment en cas d’abondement de la souche existante ou de rachats d’obligations, il est nécessaire d’évaluer la liquidité du marché d’après l’encours de l’emprunt obligataire (c’est-à-dire la valeur totale des obligations émises qui sont détenues par des investisseurs à un instant donné), plutôt que d’après le volume initial de l’émission (c’est-à-dire la valeur totale, au moment de l’émission, des obligations qui ont été proposées aux investisseurs sur le marché primaire).
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.