Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1246 de la Commission du 18 juin 2025 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans les règlements délégués (UE) 2017/583 et (UE) 2017/587 en ce qui concerne les obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission et pour les actions et instruments assimilés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1246
Adopté le18 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 27 considérants, 6 annexes
CELEX32025R1246
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1246, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (27)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en introduisant à l’article 2 dudit règlement une définition des «paquets de transactions» («package transactions» en anglais). Étant donné que les règlements délégués ne devraient pas contenir de définitions déjà établies dans des actes législatifs, la définition des «transactions groupées» («package transactions» en anglais) figurant actuellement à l’article 1er, point 1), du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission devrait être supprimée dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en limitant aux seuls carnets centraux d’ordres à cours limité et systèmes de négociation à enchères périodiques l’obligation de publier des prix fermes ou indicatifs pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés. En conséquence, le règlement (UE) 2024/791 a également supprimé l’article 9, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 600/2014, qui habilitait la Commission à, entre autres, établir une définition des «systèmes de demandes de prix» et de «négociation à la criée» aux fins des dérogations à l’obligation de publier des informations pré-négociation. Il s’ensuit que ces définitions devraient être supprimées de l’article 1er du règlement délégué (UE) 2017/583. Il est également nécessaire de supprimer de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/583 les systèmes de négociation dirigés par les prix, les systèmes de négociation avec demandes d’offre de prix et les systèmes de négociation à la criée.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2024/791 a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en insérant, à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement, un nouveau point f). Cette disposition habilite la Commission à préciser les caractéristiques des «carnets centraux d’ordres à cours limité» (CLOB) et des «systèmes de négociation à enchères périodiques». Il est donc nécessaire d’introduire des définitions à cet effet dans le règlement délégué (UE) 2017/583. Un système de négociation fonctionnant grâce à un carnet d’ordres qui ne comprend que des offres de prix de teneurs de marché, et à un algorithme de négociation qui apparie en continu, sans intervention humaine et sur la base du meilleur prix disponible, les ordres d’achat et de vente entrants avec les offres de prix en attente des teneurs de marché devrait être considéré comme un système de négociation à carnet d’ordres en continu. Un système de négociation fonctionnant grâce à un carnet d’ordres, dans lequel les offres de prix des fournisseurs de liquidité sont confirmées avant l’exécution éventuelle d’un ordre entrant, et à un algorithme de négociation qui apparie en continu, sans intervention humaine et sur la base du meilleur prix disponible, les ordres d’achat et de vente entrants avec les offres de prix confirmées des fournisseurs de liquidité devrait également être considéré comme un système de négociation à carnet d’ordres en continu. Lorsqu’un système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité («système de négociation CLOB») présente à la fois des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu et des éléments d’un système de négociation à enchères périodiques, la composante carnet d’ordres en continu et la composante enchères périodiques du système de négociation CLOB devraient être respectivement soumises aux obligations d’information établies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/583 pour les systèmes de négociation à carnet d’ordres en continu et pour les systèmes de négociation à enchères périodiques.

(4)

(4) L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les dispositions des actes délégués adoptés en vertu dudit règlement tel qu’applicable avant le 28 mars 2024 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués adoptés en vertu dudit règlement tel qu’applicable à partir du 28 mars 2024. Dans sa communication relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de la disposition transitoire du règlement (UE) 2024/791, la Commission a précisé que l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 visait à assurer une continuité aux acteurs du marché le temps que les nouveaux règlements délégués de la Commission soient élaborés. Pour que cette continuité soit effectivement assurée, il convient d’introduire un article 1er bis dans le règlement délégué (UE) 2017/583 afin de préciser quels articles dudit règlement délégué ne doivent continuer à s’appliquer que pour les instruments dérivés. Ces articles doivent continuer de s’appliquer conjointement aux dispositions du règlement (UE) no 600/2014 qu’ils complètent, telles qu’applicables avant le 28 mars 2024. Par conséquent, il convient également de préciser que les références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 contenues dans ces articles s’entendent comme faites à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’applicable avant le 28 mars 2024.

(5)

(5) En vertu de l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 600/2014, la Commission est habilitée à préciser la taille des ordres considérés comme de taille élevée par rapport à la taille normale de marché. L’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement permet aux autorités compétentes de dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques, pour ces ordres, les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission a précisé la taille des ordres considérés comme de taille élevée à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/583. Cependant, le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 8 du règlement (UE) no 600/2014 afin de prévoir des obligations de transparence pré-négociation spécifiques pour les plates-formes de négociation en ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et a introduit dans ledit règlement un article 8 bis imposant à ces plates-formes des obligations de transparence pré-négociation spécifiques pour les instruments dérivés. Il découle de cette modification que l’on ne déterminera pas si la taille d’un ordre est élevée, au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, de la même façon pour des obligations, produits financiers structurés ou quotas d’émission que pour des dérivés. Il convient donc d’introduire un article 3 bis dans le règlement délégué (UE) 2017/583 afin de prévoir des règles spécifiques pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission lorsqu’il faut déterminer si des ordres sont «de taille élevée». Pour parvenir à un régime de transparence pré-négociation plus stable, ces règles devraient reposer sur une détermination statique des «ordres de taille élevée».

(6)

(6) Les obligations de transparence pré-négociation relatives aux instruments autres que des actions et instruments assimilés ayant été limitées aux CLOB et aux systèmes de négociation à enchères périodiques, le règlement (UE) 2024/791 a supprimé du règlement (UE) no 600/2014 l’article 9, paragraphe 1, point b). Ce point b) permettait en effet aux autorités compétentes de dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les indications d’intérêt exécutables enregistrées dans les systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée et supérieures à une taille spécifique à l’instrument financier. L’article 9, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 600/2014 habilitait la Commission à préciser la taille spécifique à ces instruments financiers pour laquelle l’obligation de transparence pré-négociation peut être levée, ce qu’elle a fait à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/583. Étant donné que le règlement (UE) 2024/791 a supprimé du règlement (UE) no 600/2014 aussi bien l’article 9, paragraphe 1, point b), que l’habilitation prévue à l’article 9, paragraphe 5, point d), il s’ensuit que l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/583 devrait également être supprimé. Il est également nécessaire de supprimer toutes les références à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/583 qui figurent dans les autres dispositions dudit règlement.

(7)

(7) En vertu de l’article 9, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) no 600/2014, la Commission est habilitée à préciser les instruments financiers ou catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide et pour lesquels l’obligation de transparence pré-négociation peut être levée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement. L’article 9, paragraphe 1, point c), dudit règlement permet aux autorités compétentes de dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques, pour ces instruments financiers et catégories d’instruments financiers, les informations prévues par l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission a précisé à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/583 pour quelles catégories d’instruments financiers il n’existe pas de marché liquide. Cependant, le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 8 du règlement (UE) no 600/2014 afin de prévoir des obligations de transparence pré-négociation spécifiques pour les plates-formes de négociation en ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et a introduit dans ledit règlement un article 8 bis imposant à ces plates-formes des obligations de transparence pré-négociation spécifiques pour les instruments dérivés. Il découle de ces modifications que l’on ne déterminera pas s’il y a un marché liquide, au sens de l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014, de la même façon pour des obligations, produits financiers structurés ou quotas d’émission que pour des instruments dérivés. Il convient donc d’introduire dans le règlement délégué (UE) 2017/583 un article 6 bis prévoyant, pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, des règles spécifiques de détermination de l’existence ou non d’un «marché liquide». Pour parvenir à un régime de transparence plus stable, ces règles devraient reposer sur une détermination statique de la liquidité.

(8)

(8) Le règlement (UE) 2024/791 a introduit, à l’article 2, paragraphe 1, point 16 bis, du règlement (UE) no 600/2014, la définition d’une «entité de publication désignée» et a inséré dans ledit règlement un article 21 bis qui permet à une entreprise d’investissement qui est une entité de publication désignée d’être chargée de la publication d’une transaction par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé (APA). Cet article 21 bis précise aussi quelle partie à une transaction est chargée de la rendre publique selon que les parties à la transaction comptent zéro, une ou deux entités de publication désignées. Par conséquent, les exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/583 qui visent à l’identification de l’entreprise d’investissement chargée de rendre une transaction publique par l’intermédiaire d’un APA devraient être supprimées.

(9)

(9) L’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 permet aux autorités compétentes d’autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction de la taille de la transaction ou du type de transaction. L’article 11, paragraphe 4, point c), dudit règlement habilitait la Commission à préciser les conditions de cette publication différée, ce qu’elle a fait à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/583. Cependant, le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 pour établir des obligations spécifiques en matière de publication différée en ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et a introduit dans ledit règlement un article 11 bis prévoyant des obligations spécifiques en matière de publication différée en ce qui concerne les instruments dérivés. Il convient donc d’introduire dans le règlement délégué (UE) 2017/583 un article 8 bis précisant les modalités exactes du régime de publication différée applicable aux obligations, aux produits financiers structurés et aux quotas d’émission, notamment les volumes d’émission correspondant à un marché liquide ou illiquide pour un instrument financier donné, ce qui constitue une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, et la durée des reports de publication.

(10)

(10) Pour que le régime de report de publication applicable aux obligations soit simple et bien calibré, il est nécessaire de distinguer trois catégories d’obligations: i) les obligations souveraines et autres obligations publiques; ii) les obligations d’entreprises, convertibles et autres; et iii) les obligations garanties. Afin de pouvoir mieux distinguer les obligations liquides des obligations non liquides et, partant, de permettre un calibrage plus efficace, il convient de regrouper les obligations en sous-groupes au sein de chaque catégorie d’obligations.

(11)

(11) D’après la définition d’un marché liquide figurant à l’article 2, point 17), a), i), du règlement (UE) no 600/2014, la liquidité d’un marché obligataire devrait être évaluée en fonction du volume d’émission de l’obligation. Compte tenu de la possibilité que le volume d’une émission obligataire change au fil du temps, notamment en cas d’abondement de la souche existante ou de rachats d’obligations, il est nécessaire d’évaluer la liquidité du marché d’après l’encours de l’emprunt obligataire (c’est-à-dire la valeur totale des obligations émises qui sont détenues par des investisseurs à un instant donné), plutôt que d’après le volume initial de l’émission (c’est-à-dire la valeur totale, au moment de l’émission, des obligations qui ont été proposées aux investisseurs sur le marché primaire).

(12)

(12) Afin d’instaurer un régime de transparence plus simple qui ne nécessite pas des évaluations fréquentes de la liquidité, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/583 applicables aux produits financiers structurés et aux quotas d’émission. Sur la base d’une analyse des données réalisée par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et d’après l’expérience acquise par cette dernière en matière de calibrage des exigences de transparence, il convient de considérer qu’il n’y a pas de marché liquide pour les produits financiers structurés et les quotas d’émission différents des quotas d’émission de l’Union, mais qu’il y en a un pour les quotas d’émission de l’Union. En ce qui concerne les produits financiers structurés, les seuils relatifs à la transparence pré- et post-négociation et la durée de report de la publication des prix que fixe actuellement le règlement délégué (UE) 2017/583 pour les produits financiers structurés non liquides devraient être maintenus. Toutefois, compte tenu de l’illiquidité des produits financiers structurés et du fait que le règlement (UE) no 600/2014 ne permet plus aux autorités compétentes de prévoir une durée supplémentaire de report de publication pour ces instruments, il convient d’instaurer une durée standard de report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction. En ce qui concerne les quotas d’émission, les seuils relatifs à la transparence pré- et post-négociation devraient être fixés en tonnes de CO2 (tCO2) plutôt qu’en lots, tCO2 étant l’unité de mesure commune pour ces instruments. Sur la base d’une analyse des données réalisées par l’AEMF, compte tenu du caractère liquide des quotas d’émission de l’Union, le délai maximal de report de publication pour les quotas d’émission de l’Union ne devrait pas dépasser 19 h 00, heure locale, du deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction.

(13)

(13) D’après une analyse de données réalisée par l’AEMF, tous les ETC (titres de créance indexés sur matières premières) et les ETN (titres de créance indiciels cotés) devraient être considérés comme dépourvus de marché liquide. Comme dans l’approche adoptée pour les produits financiers structurés, une durée standard de report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction devrait également être instaurée pour les ETC et les ETN.

(14)

(14) La possibilité donnée par le règlement (UE) no 600/2014 aux autorités compétentes d’étendre le régime de report a été modifiée par le règlement (UE) 2024/791. Premièrement, cette possibilité a été limitée aux instruments de dette souveraine. Deuxièmement, le pouvoir d’une autorité compétente de prolonger la période de publication différée a été limité aux transactions exécutées portant sur des instruments de dette souveraine émis par l’État membre de cette autorité. En ce qui concerne les instruments de dette souveraine qui ne sont pas émis par un État membre, le pouvoir de prolonger la période de publication différée a été conféré à l’AEMF. Troisièmement, la durée maximale des reports de publication supplémentaires a été limitée à six mois. Les autorités compétentes peuvent fixer une durée de report inférieure respectant cette limite. Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/583 pour tenir compte de ces changements.

(15)

(15) En ce qui concerne la publication sous une forme agrégée des détails de plusieurs transactions visée à l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014, la méthode d’agrégation devrait rester inchangée. Par conséquent, les transactions bénéficiant d’une durée prolongée de report de publication devraient être agrégées par les différentes plates-formes de négociation et APA sur une semaine civile et devraient être publiées le mardi suivant avant 9 h 00, heure locale.

(16)

(16) Afin de laisser aux participants au marché suffisamment de temps pour se préparer aux nouvelles exigences, sans compromettre la mise en place en temps utile du système consolidé de publication pour les obligations, il convient de reporter la date d’application des modifications apportées par le présent règlement au règlement délégué (UE) 2017/583.

(17)

(17) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/583 en conséquence.

(18)

(18) Afin de garantir une application harmonisée des obligations de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions et instruments assimilés, et compte tenu des détails des données pré-négociation que les plates-formes de négociation sont tenues de fournir au fournisseur de système consolidé de publication pour les actions et instruments assimilés en vertu de l’article 22 bis du règlement (UE) no 600/2014, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission afin de préciser les détails des données pré-négociation que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation doivent publier pour chaque catégorie d’instruments financiers, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.

(19)

(19) Les ordres à quantité cachée (ordres iceberg) sont des ordres pour lesquels il y a un volume affiché (pic), disponible pour exécution et correspondant à une portion d’une quantité, et un volume caché correspondant au reste de cette quantité, qui est conservé dans le système de gestion des ordres et qui ne pourra être exécuté qu’après exécution du volume affiché. Afin de tenir compte de la possibilité d’exécuter la partie cachée des ordres iceberg dans des circonstances strictement définies, il convient de modifier l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/587 portant sur la dérogation applicable pour les systèmes de gestion des ordres.

(20)

(20) Le règlement (UE) 2024/791 a introduit, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, la définition d’une «entité de publication désignée» et a inséré dans ledit règlement un article 21 bis qui permet à une entreprise d’investissement qui est une entité de publication désignée d’être chargée de la publication d’une transaction par l’intermédiaire d’un APA. Cet article 21 bis précise aussi quelle partie à une transaction est chargée de la rendre publique selon que les parties à la transaction comptent zéro, une ou deux entités de publication désignées. Par conséquent, les exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/587 qui visent à l’identification de l’entreprise d’investissement chargée de rendre une transaction publique par l’intermédiaire d’un APA devraient être supprimées.

(21)

(21) Afin de garantir un calibrage adéquat des seuils déterminant l’application aux internalisateurs systématiques des obligations de transparence pré-négociation pour les actions et instruments assimilés, il convient d’affiner la méthode de détermination de la taille normale de marché prévue à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2017/587 en augmentant la granularité des fourchettes de taille moyenne des transactions. Le seuil permettant de déterminer la taille minimale des offres de prix pour les internalisateurs systématiques devrait correspondre à la taille normale de marché. Eu égard aux meilleures pratiques internationales, à la compétitivité des entreprises de l’Union, à l’ampleur de l’impact sur le marché et à l’efficacité de la formation des prix, le seuil permettant de déterminer jusqu’à quelle taille les obligations de transparence pré-négociation pour les actions et instruments assimilés s’appliquent aux internalisateurs systématiques devrait correspondre à deux fois la taille normale de marché.

(22)

(22) Afin de garantir une représentation exacte de l’activité de marché et de la formation des prix dans le cadre de la transparence post-négociation pour les actions et instruments assimilés, il est nécessaire de modifier l’article 13 du règlement délégué (UE) 2017/587 afin de déterminer et de clarifier le champ des transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix, y compris les «transactions give-up» et «transactions give-in». Ces transactions sont des transactions techniques effectuées principalement à des fins opérationnelles ou pour faciliter la gestion des risques entre entreprises d’investissement, et ne constituent donc pas des événements indépendants déterminant les prix. C’est pourquoi elles devraient être exclues des obligations de transparence post-négociation.

(23)

(23) L’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 répertorie les types de systèmes de négociation et, pour chaque type de système, fournit une description de ses principales caractéristiques et précise les informations à publier conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 600/2014. Cette annexe devrait être modifiée afin de préciser que les systèmes de négociation fonctionnant grâce à un carnet d’ordres qui ne comprend que des offres de prix de teneurs de marché et à un algorithme de négociation qui apparie en continu, sans intervention humaine et sur la base du meilleur prix disponible, les ordres d’achat et de vente entrants avec les offres de prix en attente des teneurs de marché devraient être considérés comme des systèmes de négociation à carnet d’ordres en continu. Les systèmes de négociation fonctionnant grâce à un carnet d’ordres, dans lequel les offres de prix des fournisseurs de liquidité sont confirmées avant l’exécution éventuelle d’un ordre entrant, et à un algorithme de négociation qui apparie en continu, sans intervention humaine et sur la base du meilleur prix disponible, les ordres d’achat et de vente entrants avec les offres de prix confirmées des fournisseurs de liquidité devraient également être considérés comme des systèmes de négociation à carnet d’ordres en continu.

(24)

(24) Afin de donner aux participants au marché et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour se préparer aux nouvelles exigences, sans compromettre la mise en place en temps utile du système consolidé de publication pour les actions et instruments assimilés, il convient de différer la date d’application des dispositions du présent règlement relatives aux informations à rendre publiques aux fins de la transparence pré- et post-négociation en ce qui concerne les actions et instruments assimilés, à la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, aux ordres portant sur des actions ou instruments assimilés qui sont considérés comme de taille élevée, ainsi qu’à la méthode des calculs aux fins de la transparence en ce qui concerne les actions et instruments assimilés.

(25)

(25) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/587 en conséquence.

(26)

(26) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF. L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. L’AEMF a également pris en considération l’avis du groupe d’experts des parties prenantes sur la qualité et les protocoles de transmission des données de marché sur les actions ou instruments assimilés et sur les instruments autres que les actions ou instruments assimilés, conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014.

(27)

(27) Afin de garantir un régime de transparence effectif et de permettre d’établir avec succès des systèmes consolidés de publication pour les obligations et pour les actions et instruments assimilés, et compte tenu du fait que toutes les dispositions du présent règlement concernent la transparence pré- et post-négociation, il est nécessaire d’inclure dans un même règlement les modifications des règlements délégués (UE) 2017/583 et (UE) 2017/587 devant être adoptées en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 7, de l’article 20, paragraphe 3, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014,

Article 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/583

Le règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Définitions

[Article 9, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) no 600/2014]

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) “système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité”: l’un des systèmes suivants:

a) un système de négociation à carnet d’ordres en continu qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible;

b) un système de négociation présentant à la fois des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu, tel que visé au point a), et des éléments d’un système de négociation à enchères périodiques, tel que défini au point 2);

2) “système de négociation à enchères périodiques”: un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.»

.

2) L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Champ d’application des articles 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 13

1. Les articles 3, 6, 9, 10, 11 et 13 ne s’appliquent qu’aux instruments dérivés. L’article 8 ne s’applique qu’aux instruments dérivés et aux paquets de transactions.

2. Les références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 dans les articles 8 et 11 du présent règlement s’entendent comme des références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 tel qu’applicable avant le 28 mars 2024.»

.

3) L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Ordres de taille élevée pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission

[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

Un ordre portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où il est passé ou à la suite d’une modification qui lui est apportée, il est supérieur ou égal aux seuils suivants:

a) pour tous les types d’obligations, à l’exception des exchange traded commodities (ETC) et des exchange traded notes (ETN), les seuils fixés dans le tableau 2.3 de l’annexe III;

b) pour les ETC et les ETN, les seuils fixés dans le tableau 2.5 de l’annexe III;

c) pour les produits financiers structurés, les seuils fixés dans le tableau 3.2 de l’annexe III;

d) pour les quotas d’émission, les seuils fixés dans le tableau 12.2 de l’annexe III.»

.

4) L’article 5 est supprimé.

5) L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Catégories d’obligations, de produits financiers structurés et de quotas d’émission pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide

[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]

Pour déterminer si une obligation, un produit financier structuré ou un quota d’émission doit être considéré comme dépourvu de marché liquide, les autorités compétentes appliquent le mode de détermination statique de la liquidité suivant:

a) pour tous les types d’obligations, à l’exception des ETC et des ETN, le mode de détermination prévu dans le tableau 2.2 de l’annexe III;

b) pour les ETC et les ETN, le mode de détermination prévu dans le tableau 2.4 de l’annexe III;

c) pour les produits financiers structurés, le mode de détermination prévu dans le tableau 3.1 de l’annexe III;

d) pour les quotas d’émission, le mode de détermination prévu dans le tableau 12.1 de l’annexe III.»

.

6) L’article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les noms des champs prévus dans le tableau 2 de l’annexe II sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.»;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les informations post-négociation sont mises à disposition dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans les cinq minutes suivant l’exécution de la transaction concernée.»

;

c) les paragraphes 5 et 6 sont supprimés;

d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Les informations concernant un paquet de transactions incluent le code signalétique pour les paquets de transactions, ou le code signalétique pour les échanges physiques pour contrats, indiqués dans le tableau 3 de l’annexe II. Si le paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 8, les informations relatives à tous ses éléments sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour ce paquet de transactions.»

.

7) L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Publication différée des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission

[Article 11 du règlement (UE) no 600/2014]

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions portant sur des obligations, à l’exception des ETC et des ETN, conformément aux dispositions suivantes:

a) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas 15 minutes, pour les transactions relevant de la catégorie 1 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

b) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas la fin de la journée de négociation, pour les transactions relevant de la catégorie 2 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

c) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 3 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

d) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 4 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

e) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas quatre semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 5 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III.

2. Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, peuvent différer la publication des détails des transactions en ce qui concerne les ETC, les ETN et les produits financiers structurés, conformément aux dispositions suivantes:

a) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction; et

b) un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction.

3. Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent publique chaque transaction portant sur des quotas d’émission au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, dès lors que la transaction est de taille supérieure à la taille post-négociation indiquée pour les quotas d’émission dans le tableau 12.2 de l’annexe III.»

.

8) L’article 11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point d) est supprimé;

b) au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les données quotidiennes ou hebdomadaires agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations suivantes concernant les instruments dérivés, pour chaque jour ou semaine de la période calendaire concernée:

a) le prix moyen pondéré;

b) le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II;

c) le nombre total de transactions.»

;

d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Si les jours de publication prévus au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas des jours ouvrables, les publications sont effectuées le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.»

.

9) L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Obligations de transparence applicables aux instruments de dette souveraine en conjonction avec une publication différée à la discrétion des autorités compétentes

[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

1. La publication des détails de plusieurs transactions sous une forme agrégée prévue par l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 couvre les transactions qui ont été exécutées au cours d’une même semaine civile et est effectuée le mardi suivant avant 9 h 00, heure locale.

2. Les données hebdomadaires agrégées visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque semaine de la période calendaire concernée:

a) le prix moyen pondéré;

b) le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II;

c) le nombre total de transactions.

3. Les transactions sont agrégées par code ISIN.

4. Si le jour de publication prévu au paragraphe 1 n’est pas un jour ouvrable, la publication est effectuée le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.»

.

10) L’article 13 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) au point a), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) les sous-catégories d’actifs “Autres dérivés de taux d’intérêt”, “Autres dérivés sur matières premières”, “Autres dérivés de crédit”, “Autres dérivés C10”, “Autres CFD”, et “Autres dérivés sur quotas d’émission” définies dans les tableaux 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1 et 13.1 de l’annexe III.»;

ii) au point b), les points i), ii) et ix) sont supprimés;

iii) le point d) est supprimé;

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour déterminer quels ordres sont de taille élevée par rapport à la taille normale de marché au sens de l’article 3, les méthodes suivantes s’appliquent:»;

ii) le point a) est modifié comme suit:

1) le point i) est supprimé;

2) le point vi) est remplacé par le texte suivant:

«vi) chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs “Dérivés sur quotas d’émission” du tableau 13.3 de l’annexe III;»;

3) les points vii) et viii) sont supprimés;

iii) le point b) est modifié comme suit:

1) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:»;

2) le point i) est supprimé;

3) le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) chaque sous-catégorie d’actifs ayant un marché liquide pour la catégorie d’actifs “Dérivés sur quotas d’émission” du tableau 13.2 de l’annexe III;»;

4) le point iv) est supprimé;

c) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) le point a) est modifié comme suit:

1) le point i) est supprimé;

2) le point vi) est remplacé par le texte suivant:

«vi) chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs “Dérivés sur quotas d’émission” du tableau 13.3 de l’annexe III;»;

3) les points vii) et viii) sont supprimés;

ii) le point b) est supprimé;

iii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme ayant un marché liquide parmi les dérivés sur quotas d’émission visés au tableau 13.2 de l’annexe III.»;

d) au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les tailles élevées par rapport à la taille normale de marché et la taille spécifique à l’instrument financier telles qu’établies au paragraphe 3.»;

e) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Aux fins du paragraphe 1, point b), du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points c) et d), les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées dans l’Union entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.»

;

f) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points c) et d), la taille de transaction est déterminée à partir de la mesure du volume indiqué dans le tableau 4 de l’annexe II. Si la taille de transaction déterminée aux fins des paragraphes 2 et 3 est exprimée en valeur monétaire et si l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle cet instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.»

;

g) le paragraphe 10 est supprimé;

h) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Aux fins des déterminations prévues aux paragraphes 2 et 3, lorsque le nombre de transactions prises en considération pour les calculs est inférieur à 1 000, le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3, points c) et d), ne s’appliquent pas. Dans ce cas, ce sont les valeurs seuils spécifiées au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), qui s’appliquent à la place.»

;

i) au paragraphe 12, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Excepté quand ils se réfèrent à des dérivés sur quotas d’émission, les calculs visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point c), sont arrondis vers le haut aux prochains:»;

j) les paragraphes 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«14.

Pour les dérivés d’actions admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées et qui appartiennent à une des sous-catégories d’actifs spécifiées au paragraphe 1, point a), ii), la taille spécifique à l’instrument financier et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché sont celles applicables à la fourchette la plus basse de montants notionnels quotidiens moyens de la sous-catégorie d’actifs à laquelle appartient le dérivé d’actions.

15. Les instruments financiers admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées ont été publiées sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide jusqu’à l’application des résultats des calculs réalisés conformément au paragraphe 17. La taille spécifique à l’instrument financier applicable mentionnée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont celles des subdivisions définies comme n’ayant pas de marché liquide qui appartiennent à la même sous-catégorie d’actifs.»

;

k) les paragraphes 18, 19 et 20 sont supprimés.

11) L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Suspension temporaire des obligations de transparence

[Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]

1. Pour les instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total au sens du tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 40 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

2. Pour les instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 20 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

3. Pour les calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation dans l’Union pour la catégorie d’obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés concernée. Les autorités compétentes réalisent ces calculs au niveau de la catégorie d’instruments financiers à laquelle est appliqué le test de liquidité prévu à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et à l’article 13 pour les instruments dérivés.

4. Avant de suspendre les obligations de transparence, les autorités compétentes vérifient que la baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de négociation n’est pas le résultat d’effets saisonniers de la catégorie d’instruments financiers sur la liquidité.»

.

12) Les articles 17 et 18 sont supprimés.

13) L’annexe I est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

14) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

15) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587

Le règlement délégué (UE) 2017/587 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par les volumes ou d’un cours moyen pondéré dans le temps, si les instants considérés pour calculer le cours couvrent une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de lien avec le prix du marché en vigueur;»;

b) le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, comme déterminé sur la base des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, ou la transaction correspond à l’un des types de transaction mentionnés à l’article 13 du présent règlement.

2) À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les détails des données pré-négociation à rendre publics sont ceux indiqués dans le tableau 1 ter de l’annexe I.».

3) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Tant que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier spécifique n’a pas été déterminé conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est:

a) soit le marché réglementé sur lequel a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier;

b) soit, lorsque l’instrument financier n’est pas offert à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, le système multilatéral de négociation où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier.»

;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu entre le 1er et le 31 décembre de l’année civile précédente.»

;

c) le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

La détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité prévue au paragraphe 4 s’applique à partir du jour où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de l’instrument financier.»

.

4) À l’article 6, le premier alinéa est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par les volumes ou d’un cours moyen pondéré dans le temps, si les instants considérés pour calculer ce cours couvrent une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de lien avec le prix du marché en vigueur;»;

b) le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) lorsqu’elle est équivalente à l’une des transactions mentionnées aux points a) à c) en ce qu’elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante, sur le marché, de l’instrument financier négocié;»;

c) le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, comme déterminé sur la base des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590, ou la transaction correspond à l’un des types de transaction mentionnés à l’article 13 du présent règlement.».

5) L’article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu entre le 1er et le 31 décembre de l’année civile précédente.»;

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Avant qu’une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un autre instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l’Union, l’autorité compétente estime le volume d’échanges quotidien moyen pour cet instrument financier en tenant compte:

a) de tout historique de négociation antérieure de cet instrument financier;

b) des autres instruments financiers antérieurs ou similaires du même émetteur;

c) des autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires.

L’autorité compétente publie ce volume d’échanges quotidien moyen estimé.»

.

6) L’article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans le cas d’ordres autres que les ordres iceberg, ne peuvent interagir avec d’autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d’ordres exploité par la plate-forme de négociation;»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Un ordre iceberg tel que visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme étant un ordre à cours limité consistant en un ordre publié portant sur une partie du montant et un ordre non publié portant sur le reste du montant, l’ordre sur le montant non publié ne pouvant être exécuté qu’après l’exécution de l’ordre sur le montant publié.»

.

7) À l’article 10, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’il n’y a pas d’offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l’article 4 pour cet instrument financier, les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s’ils sont proches d’offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur des plates-formes de négociation autres que le marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l’article 4.».

8) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La taille normale de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide est déterminée sur la base de la valeur moyenne des transactions pour chaque instrument financier, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3 et aux tableaux 3 et 3 bis de l’annexe II.»

.

9) Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Taille des offres de prix en dessous de laquelle les obligations de transparence pré-négociation prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 du règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent

[Article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]

L’obligation de rendre publiques les offres de prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires s’applique aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas le double de la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.

Article 11 ter

Taille minimale des offres de prix

[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

La taille minimale d’une offre de prix pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire qui est négocié sur une plate-forme de négociation est égale à la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.»

.

10) L’article 12 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, publient le détail de chaque transaction en appliquant les tableaux de référence 2, 3 et 4 de l’annexe I.

Les noms des champs prévus dans le tableau 3 de l’annexe I sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.»

;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique d’annulation spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I.»

;

c) les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

11) À l’article 13, le point b) suivant est ajouté:

«b) les transactions give-up ou transactions give-in, qui sont l’une des transactions suivantes:

i) une transaction dans le cadre de laquelle une entreprise d’investissement transfère une transaction de client à une autre entreprise d’investissement ou la reçoit d’une autre entreprise d’investissement aux fins du traitement post-négociation;

ii) une transaction dans le cadre de laquelle une entreprise qui exécute une transaction la transfère à une autre entreprise d’investissement ou la reçoit d’une autre entreprise d’investissement afin de couvrir la position qu’elle s’est engagée à prendre vis-à-vis d’un client.».

12) À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Lorsqu’une transaction entre deux entreprises d’investissement est exécutée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, l’autorité compétente pour déterminer les modalités d’une éventuelle publication différée est celle de l’entreprise d’investissement chargée de rendre la transaction publique par l’intermédiaire d’un APA conformément à l’article 21 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014.»

.

13) L’article 17 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Au plus tard le 1er mars de chaque année après la date d’application du présent règlement, les autorités compétentes et l’AEMF, après recueil des données nécessaires, calculent et assurent la publication des informations suivantes pour chaque instrument financier pour lequel elles sont compétentes:»;

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la valeur moyenne des transactions en vue de déterminer la taille normale de marché prévue à l’article 11, paragraphe 2, et les seuils prévus aux articles 11 bis et 11 ter.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent, pendant la période comprise entre le premier lundi du mois d’avril de l’année de leur publication et la veille du premier lundi du mois d’avril de l’année suivante, les informations publiées conformément au paragraphe 1 du présent article.»

;

c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Lorsque la taille de la transaction déterminée aux fins de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 11 bis, de l’article 11 ter et de l’article 15, paragraphe 1, est exprimée en valeur monétaire et que l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle l’instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.»

.

14) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Clause d’extinction

L’article 17, paragraphe 6, et l’annexe IV ne sont plus applicables à partir du 1er janvier 2026 et l’article 17, paragraphe 5, et l’annexe III ne sont plus applicables à partir du 1er janvier 2027.»

.

15) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

16) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Note : Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).».

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er et l’article 2, point 2), point 3), a) et c), point 5), point 10), a), et point 13), sont applicables à partir du 2 mars 2026.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583 est modifiée comme suit:

1) Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

Le nom des champs (en-tête de colonne) tel que publié doit être identique à l’intitulé du champ indiqué dans le tableau 2.

| # | Intitulé du champ | Instruments financiers | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 1

| 1 | Date et heure de la transaction | Pour tous les instruments financiers |

La date et l’heure auxquelles la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à indiquer sont celles auxquelles les parties conviennent de ce qui est indiqué dans les champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.

|

Marché réglementé (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF)

Système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

| {DATE_TIME_FORMAT}

| 2 | Code d’identification de l’instrument | Pour tous les instruments financiers | Code utilisé pour identifier l’instrument financier | RM, MTF, OTF, APA | {ISIN}

| 3 | Prix | Pour tous les instruments financiers |

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Le prix d’exécution est indiqué conformément aux conventions d’usage sur le marché. La valeur indiquée dans ce champ doit concorder avec la valeur indiquée dans le champ “Expression du prix”.

Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente (“PNDG”), ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

| RM, MTF, OTF, APA |

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

| 4 | Prix manquant | Pour tous les instruments financiers |

Si le prix n’est pas encore disponible, la valeur à indiquer est “PNDG” (“en attente”).

Si le prix est sans objet, indiquer “NOAP” (not applicable).

| RM, MTF, OTF, APA |

“PNDG” si le prix n’est pas disponible

“NOAP” si le prix est sans objet

| 5 | Monnaie du prix | Pour tous les instruments financiers | Monnaie majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | RM, MTF, OTF, APA | {CURRENCYCODE_3}

| 6 | Expression du prix | Pour tous les instruments financiers |

Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en points de base ou en taux de rendement

Il convient d’indiquer l’expression du prix correspondant aux conventions habituelles sur le marché.

Pour les contrats d’échange sur risque de défaut, il convient d’indiquer dans ce champ “BAPO”.

Pour les obligations (autres que les ETN et les ETC), il convient d’indiquer dans ce champ le pourcentage (PERC) du montant notionnel. Lorsque l’expression du prix en pourcentage ne correspond pas aux conventions habituelles sur le marché, il convient d’indiquer à la place les valeurs YIEL, BAPO ou MONE, selon les conventions habituelles sur le marché.

La valeur fournie dans ce champ doit concorder avec celle indiquée dans le champ “Prix”.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente (“PNDG”) ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

| RM, MTF, OTF, APA |

“MONE” — Valeur monétaire

“PERC” — Pourcentage

“YIEL” — Rendement

“BAPO” — Points de base

| 7 | Quantité | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Pour les instruments financiers négociés en unités, le nombre d’unités de l’instrument financier. Dans le cas contraire, laisser ce champ vide. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17}

| 8 | Quantité en unités de mesure | Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | La quantité équivalente de matières premières ou quotas d’émission négociés, exprimée en unités de mesure. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17}

| 9 | Expression de la quantité en unités de mesure | Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Indication de l’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité. | RM, MTF, OTF, APA |

“TOCD” — tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour tout contrat lié aux quotas d’émission

“TONE” — tonnes métriques

“MWHO” — mégawattheures

“MBTU” — un million de British Thermal Units

“THMS” — therms

“DAYS” — jours

{ALPHANUM-4}

autrement

| 10 | Montant notionnel | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement |

Il convient d’indiquer dans ce champ:

i) pour les obligations (à l’exclusion des ETC et des ETN), la valeur nominale, c’est-à-dire le montant reversé à l’investisseur au moment du remboursement;

ii) pour les ETC, les ETN et les dérivés titrisés, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs, multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité;

iii) pour les produits financiers structurés (PFS), la valeur nominale par unité multipliée par le nombre d’instruments au moment de la transaction;

iv) pour les contrats d’échange sur risque de défaut (CDS), le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée;

v) pour les options, les options d’échange (swaptions), les swaps autres que ceux visés au point iv), les futures et les forwards, le montant notionnel du contrat;

vi) pour les quotas d’émission, le produit de la quantité par le prix fixé dans le contrat au moment de la transaction. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité en unités de mesure;

vii) pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la valeur monétaire de la mise par point de variation de l’instrument financier sous-jacent au moment de la transaction;

viii) pour les contrats financiers pour différences, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité.

| RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/5}

| 11 | Monnaie du notionnel | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement |

L’unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le montant notionnel.

Dans le cas d’un contrat dérivé de change, d’un swap multidevises ou d’une option d’échange (swaption) dont le swap sous-jacent est un swap multidevises, d’un CFD sur devises ou d’un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract), il s’agira de la devise du notionnel de la jambe 1.

| RM, MTF, OTF, APA | {CURRENCYCODE_3}

| 12 | [Supprimé] | | | |

| 13 | Lieu d’exécution | Pour tous les instruments financiers |

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Utiliser “SINT” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC “XOFF” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est ni exécutée sur une plate-forme de négociation de l’UE, ni exécutée par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser “XOFF” et compléter en outre le champ “Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution”.

| RM, MTF, OTF, APA |

{MIC} — plates-formes de négociation de l’UE, ou

“SINT” — internalisateur systématique

“XOFF” — dans les autres cas

| 14 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Pour tous les instruments financiers |

Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Si la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.

| APA | {MIC}

| 15 | Date et heure de la publication | Pour tous les instruments financiers |

La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

| RM, MTF, OTF, APA | {DATE_TIME_FORMAT}

| 16 | Lieu de publication | Pour tous les instruments financiers | Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction. | RM, MTF, OTF, APA | {MIC}

| 17 | Code d’identification de la transaction | Pour tous les instruments financiers | Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction. | RM, MTF, OTF, APA | {ALPHANUMERICAL-52}

| 18 | Transaction à compenser | Pour les dérivés | Code permettant d’indiquer si la transaction sera compensée. | RM, MTF, OTF, APA |

“TRUE” — transaction qui sera compensée

“FALSE” — transaction qui ne sera pas compensée

| 19 | Codes signalétiques | Pour tous les instruments financiers |

Un ou plusieurs champs doivent être complétés par les codes signalétiques applicables tels que décrits dans le tableau 3 de l’annexe II.

Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction doit être publiée sans code signalétique.

Lorsque plusieurs codes signalétiques sont possibles et qu’ils sont saisis dans un même champ, ils doivent être séparés par une virgule.

| RM, MTF, OTF, APA | Conformément à l’annexe II, tableau 3

| 20 | Système de négociation | Pour tous les instruments financiers |

Type de système de négociation sur lequel la transaction est exécutée.

Lorsque le champ “Lieu d’exécution” est complété par “SINT” ou “XOFF”, ce champ ne doit pas être rempli.

| RM, MTF, OTF |

“CLOB” — système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité

“QDTS” — système de négociation dirigé par les prix, c’est-à-dire un système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose

“PATS” — système de négociation à enchères périodiques

“RFQT” — système de négociation avec demandes d’offre de prix, c’est-à-dire un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs autres membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant au marché qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande

“VOIC” — système de négociation à la criée, c’est-à-dire un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement

“HYBR” — système de négociation hybride, c’est-à-dire un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation susmentionnés

“OTHR” — tout autre système de négociation, c’est-à-dire tout autre type de système de négociation non cité ci-dessus

| 21 | Nombre de transactions | Pour les instruments de dette souveraine | Ce champ doit être complété par le nombre de transactions exécutées lorsque la publication différée des détails de plusieurs transactions sous une forme agrégée est requise en vertu de l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17}

2) Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES DÉRIVÉS

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| “LRGS” | Code signalétique pour les transactions de taille élevée post-négociation | RM, MTF, OTF, APA | Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille élevée

| “ILQD” | Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide | RM, MTF, OTF, APA | Transactions exécutées relevant de la publication différée pour les instruments n’ayant pas un marché liquide

| “SIZE” | Code signalétique pour les transactions au-dessus de la taille spécifique à l’instrument post négociation | RM, MTF, OTF, APA | Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille supérieure à une taille spécifique à l’instrument

| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES OBLIGATIONS (À L’EXCLUSION DES ETC ET DES ETN)

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| “MLF1” | Code signalétique “taille moyenne, liquide” | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

| “MIF2” | Code signalétique “taille moyenne, non liquide” | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

| “LLF3” | Code signalétique “grande taille, liquide” | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de grande taille sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

| “LIF4” | Code signalétique “grande taille, non liquide” | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de grande taille sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point d), du présent règlement.

| “VLF5” | Code signalétique “très grande taille, liquide” | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de très grande taille sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

| “VIF5” | Code signalétique “très grande taille, non liquide” | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de très grande taille sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES ETC, LES ETN, LES PFS ET LES QUOTAS D’ÉMISSION

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| “DEFF” | Publication différée pour les ETC, les ETN, les PFS et les quotas d’émission | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur les ETC, les ETN, les PFS et les quotas d’émission bénéficiant d’un report de publication tel que prévu à l’article 8 bis, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.

| CODES SIGNALÉTIQUES DE REPORT DE PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES DÉRIVÉS

| Article 11, paragraphe 1, point a), i) | “LMTF” | Code signalétique pour informations limitées | RM, MTF, OTF, APA | Premier rapport avec publication d’informations limitées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), i).

| “FULF” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transactions pour lesquelles des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), i).

| Article 11, paragraphe 1, point a), ii) | “DATF” | Code signalétique pour les transactions publiées sous forme d’agrégats quotidiens | RM, MTF, OTF, APA | Publication de transactions sous forme d’agrégats quotidiens conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), ii).

| “FULA” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transactions individuelles pour lesquelles des informations agrégées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), ii).

| Article 11, paragraphe 1, point b) | “VOLO” | Code signalétique pour omission du volume | RM, MTF, OTF, APA | Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b).

| “FULV” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transaction pour laquelle des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b).

| Article 11, paragraphe 1, point c) | “FWAF” | Code signalétique pour agrégation quatre semaines | RM, MTF, OTF, APA | Publication de transactions sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c).

| “FULJ” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transactions individuelles qui ont précédemment bénéficié de la publication sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c).

| CODES SIGNALÉTIQUES DE REPORT DE PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES OBLIGATIONS SOUVERAINES

| Article 11, paragraphe 3, point a) | “OMIS” | Code signalétique pour omission du volume | RM, MTF, OTF, APA | Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

| “FULO” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transaction pour laquelle des informations limitées ont précédemment été publiées conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

| Article 11, paragraphe 3, point b) | “AGFW” | Code signalétique pour agrégation quatre semaines | RM, MTF, OTF, APA | Publication de transactions sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014.

| “FULG” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transactions individuelles qui ont précédemment bénéficié de la publication sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014.

| AUTRES CODES SIGNALÉTIQUES

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| “BENC” | Code signalétique pour les transactions basées sur un indice de référence | RM, MTF, OTF, APA | Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.

| “NPFT” | Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix | RM, MTF, OTF, APA | Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.

| “TPAC” | Code signalétique pour les paquets de transactions | RM, MTF, OTF, APA | Les paquets de transactions qui ne sont pas des échanges physiques pour contrats (EFP), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 50, b), du règlement (UE) no 600/2014.

| “XFPH” | Code signalétique pour les transactions EFP | RM, MTF, OTF, APA | Échange physique pour contrats, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 48, du règlement (UE) no 600/2014.

| “CANC” | Code signalétique pour les transactions annulées | RM, MTF, OTF, APA | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.

| “AMND” | Code signalétique pour les transactions modifiées | RM, MTF, OTF, APA | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.

| “PORT” | Code signalétique pour les négociations de portefeuille | RM, MTF, OTF, APA | Une transaction portant sur au moins cinq instruments financiers différents négociés en même temps par un même client et contre un seul prix de lot, mais qui n’est pas un “paquet de transactions” au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 50, du règlement (UE) no 600/2014.

| “MTCH” | Code signalétique pour les négociations par appariement avec interposition du compte propre | OTF | Négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE.

| “NEGO” | Code signalétique pour les transactions négociées | RM, MTF, OTF | Transactions qui sont négociées à titre privé mais déclarées selon les règles d’une plate-forme de négociation.»

Annexe III

ANNEXE III

L’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 est modifiée comme suit:

1) La section 1 «Instructions pour la présente annexe», la section 2 «Obligations» et la section 3 «Produits financiers structurés (PFS)» sont remplacées par le texte suivant:

«1. Instructions pour la présente annexe

1. La référence à l’encours de l’émission d’obligations dans le tableau 2.2 se rapporte à la valeur totale des obligations qui ont été émises et qui sont actuellement détenues par des investisseurs.

2. Par “catégorie d’actifs”, on entend les catégories d’instruments financiers suivantes: obligations, produits financiers structurés, dérivés titrisés, dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur actions, dérivés sur matières premières, dérivés de change, dérivés de crédit, dérivés C10, CFD, quotas d’émission et dérivés sur quotas d’émission.

3. Par “sous-catégorie d’actifs”, on entend une sous-partie d’une catégorie d’actifs qui a été subdivisée avec un degré de détail plus grand, en fonction du type de contrat et/ou du type de sous-jacent.

4. Par “subdivision”, on entend une sous-partie d’une sous-catégorie d’actifs qui a été subdivisée avec un degré de détail plus grand en fonction de critères de subdivision qualitatifs supplémentaires indiqués aux tableaux 2.2 à 13.3 de la présente annexe.

5. Par “montant notionnel quotidien moyen (MNQM)”, on entend le montant notionnel total pour un instrument financier donné, déterminé d’après la mesure de volume indiquée dans le tableau 4 de l’annexe II et exécuté au cours de la période définie à l’article 13, paragraphe 7, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l’année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

6. Par “nombre de transactions quotidien moyen”, on entend le nombre total de transactions portant sur un instrument financier donné exécutées pendant la période définie à l’article 13, paragraphe 7, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l’année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

7. Par “future” ou “contrat à terme standardisé”, on entend un contrat d’achat ou de vente d’une matière première ou d’un instrument financier à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu par l’acheteur et le vendeur lors de la conclusion du contrat. Les termes d’un contrat “future” sont standardisés et dictent la qualité et la quantité minimales qui peuvent être achetées ou vendues, le plus petit montant de variation que le prix peut enregistrer, les procédures de livraison, la date d’échéance et d’autres caractéristiques liées au contrat.

8. Par “option”, on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter (call) ou de vendre (put) un instrument financier ou une matière première spécifique à un prix prédéterminé (strike ou prix d’exercice), à une date ultérieure donnée ou jusqu’à cette date (date d’exercice).

9. Par “swap” ou “contrat d’échange”, on entend un contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger les flux d’un instrument financier contre ceux d’un autre instrument financier à une date ultérieure donnée.

10. Par “swap de portefeuille” on entend un contrat par lequel les utilisateurs finaux peuvent réaliser des swaps multiples.

11. Par “forward” ou “contrat à terme de gré à gré”, on entend un contrat privé entre deux parties portant sur l’achat ou la vente d’une matière première ou d’un instrument financier à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu par l’acheteur et le vendeur lors de la conclusion du contrat.

12. Par “swaption” ou “option sur un swap”, on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais pas l’obligation, de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu’à cette date (date d’exercice).

13. Par “future sur swap” ou “contrat à terme standardisé sur swap”, on entend un contrat à terme standardisé (future) conférant à son propriétaire l’obligation de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou d’ici cette date.

14. Par “forward sur swap” ou “contrat à terme de gré à gré sur swap”, on entend un contrat à terme de gré à gré (forward) conférant à son propriétaire l’obligation de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou d’ici cette date.

2. Obligations

Tableau 2.2

Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) — catégories n’ayant pas un marché liquide

Chaque obligation particulière est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 bis si elle correspond à l’une des combinaisons spécifiques de caractéristiques d’obligations indiquées dans les différentes lignes des tableaux ci-dessous.

| Obligations souveraines et autres obligations publiques

| ID groupe | ID MiFIR | Type d’obligations | Émetteur ou pays émetteur | Échéance résiduelle | Type de coupon | Encours de l’émission

| | RTS2#3 | RTS2#9 | Pays de l’émetteur déclaré dans le champ “Identifiant de l’émetteur ou de l’opérateur de la plate-forme de négociation” du règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission (“RTS23”) | Temps restant jusqu’à la date d’échéance déclarée dans le champ “Date d’échéance” du RTS23 | Troisième lettre du code CFI déclaré dans le champ “Classement de l’instrument” du RTS23 | Champ “Montant nominal émis total” du RTS23 converti en EUR

| G1 | OBLIGATION |

EUSB

EUSB désigne une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par un émetteur souverain: a) l’Union; b) un État membre, y compris des collectivités territoriales ou locales, une agence ou une entité ad hoc de cet État membre; c) dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée; d) une entité ad hoc pour plusieurs États membres; e) une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; f) la Banque européenne d’investissement; g) une entité souveraine d’un pays tiers.

|

Le pays émetteur est un État membre, les États-Unis d’Amérique ou le Royaume-Uni;

OU

l’émetteur est l’Union.

| Jusqu’à 10 ans inclus | F (coupon fixe) | Inférieur à 5 000 000 000 EUR

| G2 | OBLIGATION |

EUSB ou OEPB

OEPB désigne une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par une entité publique qui n’est pas un émetteur souverain.

| Tout instrument ne faisant pas partie du G1 | Inférieur à 1 000 000 000 EUR

| Obligations d’entreprises, obligations convertibles et autres obligations

| ID groupe | ID MiFIR | Type d’obligations | Monnaie | Cote de crédit | Encours de l’émission

| | RTS2#3 | RTS2#9 | Monnaie de l’instrument déclarée dans le champ “Monnaie du notionnel 1” du RTS23 | | Champ “Montant nominal émis total” du RTS23 converti en EUR

| G3 | OBLIGATION |

CRPB, CVTB ou OTHR

CRPB désigne une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par une Societas Europaea établie conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil ou un type de société mentionné à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou un type équivalent dans un pays tiers

CVTB désigne un instrument consistant en une obligation ou un instrument de dette titrisée avec un dérivé incorporé tel qu’une option d’achat sur l’action sous-jacente

| EUR, GBP, USD | Catégorie investissement (investment grade) | Inférieur à 500 000 000 EUR

| G4 | OBLIGATION | CRPB, CVTB ou OTHR | Tout instrument ne faisant pas partie du G3 | Inférieur à 500 000 000 EUR

| Obligations garanties

| ID groupe | ID MiFIR | Type d’obligations | Encours de l’émission

| | RTS2#3 | RTS2#9 | Champ “Montant nominal émis total” du RTS23 converti en EUR

| G5 | OBLIGATION |

CVDB

CVDB désigne des obligations telles que visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil

| Inférieur à 500 000 000 EUR

Tableau 2.3

Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) — seuils de taille élevée pré-négociation

| Catégorie d’actifs — Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN)

| Type d’obligations | Taille élevée pré-négociation

| Obligations souveraines et autres obligations publiques | 5 000 000 EUR

| Obligations d’entreprises, obligations convertibles et autres obligations | 1 000 000 EUR

| Obligations garanties | 5 000 000 EUR

Tableau 2.4

Obligations (types d’obligation ETC et ETN) — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Obligations (types d’obligation ETC et ETN)

| Pour déterminer les catégories d’instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 bis, la méthode suivante s’applique:

| Exchange Traded Commodities (ETC) - RTS2#3 = ETCS: un instrument de dette adossé à un investissement direct par l’émetteur dans des matières premières ou des contrats dérivés sur matières premières. Le prix d’un ETC est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETC réplique passivement la performance de la matière première ou de l’indice de matières premières auxquels il se réfère. | Tous les ETC sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

| Exchange Traded Notes (ETNs) - RTS2#3 = ETNS: un instrument de dette adossé à un investissement direct par l’émetteur dans le sous-jacent ou les contrats dérivés sous-jacents. Le prix d’un ETN est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETN réplique passivement la performance du sous-jacent auquel il se réfère. | Tous les ETN sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 2.5

Obligations (types d’obligations ETC et ETN) — seuil de taille élevée pré-négociation

| Catégorie d’actifs — Obligations (types d’obligations ETC et ETN)

| Type d’obligations | Taille élevée pré-négociation

| ETC | 1 000 000 EUR

| ETN | 1 000 000 EUR

Tableau 2.6

Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) — Régime de report de publication

| Catégorie d’actifs — Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN)

| Type d’obligations | Catégorie | Liquidité | Taille (supérieure ou égale à)

| Obligations souveraines dans le G1 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 15 000 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 50 000 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 15 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 100 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 50 000 000 EUR

| Obligations souveraines et autres obligations publiques dans le G2 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 10 000 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 1 000 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 20 000 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 2 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 50 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| Obligations d’entreprise, obligations convertibles et autres obligations publiques dans le G3 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 1 500 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 500 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 7 500 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 2 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 15 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| Obligations d’entreprise, obligations convertibles et autres obligations publiques dans le G4 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 1 000 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 500 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 5 000 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 2 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 10 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| Obligations garanties dans le G5 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 5 000 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 1 000 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 20 000 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 50 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 10 000 000 EUR

3. Produits financiers structurés (PFS)

Tableau 3.1

PFS — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Produits financiers structurés (PFS)

| Évaluation de la catégorie d’actifs des PFS aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 bis — RTS2#3 = SFPS.

| Tous les PFS sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 3.2

PFS — seuil de taille élevée pré-négociation

| Catégorie d’actifs — Produits financiers structurés (PFS)

| Taille élevée pré-négociation

| 250 000 EUR»

2) À la section 4 «Dérivés titrisés», le tableau 4.2 «Dérivés titrisés — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation» est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4.2

Dérivés titrisés — Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation

| Catégorie d’actifs — Dérivés titrisés

| Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR»

3) À la section 5 «Dérivés de taux d’intérêt», le tableau 5.2 «Dérivés de taux d’intérêt — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide» et le tableau 5.3 «Dérivés de taux d’intérêt — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide» sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 5.2

Dérivés de taux d’intérêt - seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| Contrats future/forward sur obligation | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 20 000 000 EUR | 90 | 70 | 25 000 000 EUR

| Options sur obligations | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 20 000 000 EUR | 90 | 70 | 25 000 000 EUR

| Futures sur taux d’intérêt et accords de taux futurs (FRA) | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 10 000 000 EUR | 80 | 60 | 20 000 000 EUR | 90 | 70 | 25 000 000 EUR

| Options sur taux d’intérêt | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 10 000 000 EUR | 80 | 60 | 20 000 000 EUR | 90 | 70 | 25 000 000 EUR

| Options d’échange (swaptions) | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre variable et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre variable | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” variable contre variable et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” variable contre variable | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre fixe et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre fixe | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” OIS (Overnight Index Swap) | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” inflation et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” inflation | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevises” fixe contre variable et futures/forwards sur “swaps monodevises” fixe contre variable | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevises” variable contre variable et futures/forwards sur “swaps monodevises” variable contre variable | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevise” fixe contre fixe et futures/forwards sur “swaps monodevises” fixe contre fixe | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevises” OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur “swaps monodevises” OIS (Overnight Index Swap) | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevises” inflation et futures/forwards sur “swaps monodevises” inflation | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

Tableau 5.3

Dérivés de taux d’intérêt — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque subdivision considérée comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Contrats future/forward sur obligation | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options sur obligations | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Futures sur taux d’intérêt et accords de taux futurs (FRA) | 10 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options sur taux d’intérêt | 10 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options d’échange (swaptions) | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre variable et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre variable | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” variable contre variable et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” variable contre variable | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre fixe et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” fixe contre fixe | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” OIS (Overnight Index Swap) | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps multidevises” ou “swaps de devises” inflation et futures/forwards sur “swaps multidevises” ou “swaps de devises” inflation | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevises” fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises” fixe contre variable | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevises” variable contre variable et futures/forwards sur “swaps monodevises” variable contre variable | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevise” fixe contre fixe et futures/forwards sur “swaps monodevises” fixe contre fixe | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevises” OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur “swaps monodevises” OIS (Overnight Index Swap) | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| “Swaps monodevises” inflation et futures/forwards sur “swaps monodevises” inflation | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| Autres dérivés de taux d’intérêt | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR»

4) À la section 6 «Dérivés sur actions», le tableau 6.2 «Dérivés sur actions — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide» et le tableau 6.3 «Dérivés sur actions — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide» sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 6.2

Dérivés sur actions - seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation, chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Valeurs des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation déterminées pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide sur la base de la fourchette de montants notionnels quotidiens moyens (MNQM) à laquelle elles appartiennent

| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Options sur indices d’actions |

les subdivisions des options sur indices d’actions sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice d’actions sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 3 000 000 EUR | 25 000 000 EUR | 30 000 000 EUR

| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| MNQM ≥ 600 millions d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| Futures/forwards sur indices d’actions |

les subdivisions des futures/forwards sur indices d’actions sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice d’actions sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR | 550 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR | 30 000 000 EUR | 250 000 000 EUR | 260 000 000 EUR

| Options sur titres |

les subdivisions des options sur actions (stock-options) sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 250 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Futures/forwards sur actions |

les subdivisions des futures/forwards sur actions sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 250 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Options sur dividendes |

les subdivisions des options sur dividendes sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente donnant droit aux dividendes

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 400 000 EUR | 450 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 30 000 EUR | 500 000 EUR | 550 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 100 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 150 000 EUR | 2 000 000 EUR | 2 500 000 EUR

| Futures/forwards sur dividendes |

les subdivisions des futures/forwards sur dividendes sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente donnant droit aux dividendes

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 400 000 EUR | 450 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 30 000 EUR | 500 000 EUR | 550 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 100 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 150 000 EUR | 2 000 000 EUR | 2 500 000 EUR

| Options sur indices de dividendes |

les subdivisions des options sur indices de dividendes sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice de dividendes sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 3 000 000 EUR | 25 000 000 EUR | 30 000 000 EUR

| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| MNQM ≥ 600 millions d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| Futures/forwards sur indices de dividendes |

les subdivisions des futures/forwards sur indices de dividendes sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice de dividendes sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR | 550 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR | 30 000 000 EUR | 250 000 000 EUR | 260 000 000 EUR

| Options sur indices de volatilité |

les subdivisions des options sur indices de volatilité sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice de volatilité sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 3 000 000 EUR | 25 000 000 EUR | 30 000 000 EUR

| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| MNQM ≥ 600 millions d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| Futures/forwards sur indices de volatilité |

les subdivisions des futures/forwards sur indices de volatilité sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice de volatilité sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR | 550 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR | 30 000 000 EUR | 250 000 000 EUR | 260 000 000 EUR

| Options sur fonds cotés (ETF) |

les subdivisions des options sur fonds cotés (ETF) sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — ETF sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 250 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Futures/forwards sur fonds cotés (ETF) |

les subdivisions des futures/forwards sur fonds cotés (ETF) sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — ETF sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 250 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Contrats d’échange (swaps) |

les subdivisions des swaps sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

Critère de subdivision 2 — signature unique, indice, panier sous-jacent

Critère de subdivision 3 — paramètre: price return basic performance parameter (swaps de rendement total ou de rendement des prix), parameter return dividend (swaps de dividendes), parameter return variance (swaps de variance), parameter return volatility (swaps de volatilité)

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 50 millions d’EUR ≤ MNQM < 100 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 200 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Price return basic performance parameter | Parameter return variance/volatility | Parameter return dividend |

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

| Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | …

| Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | … |

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | |

| Swaps de portefeuille |

les subdivisions des swaps de portefeuille sont définies par une combinaison spécifique de:

Critère de subdivision 1 — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

Critère de subdivision 2 — signature unique, indice, panier sous-jacent

Critère de subdivision 3 —paramètre: price return basic performance parameter (swaps de rendement total ou de rendement des prix), parameter return dividend (swaps de dividendes), parameter return variance (swaps de variance), parameter return volatility (swaps de volatilité)

Critère de subdivision 4 - tranche de maturité restante du swap de portefeuille définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 50 millions d’EUR ≤ MNQM < 100 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 200 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

|

Tableau 6.3

Dérivés sur actions — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Contrats d’échange (swaps) | 25 000 EUR | 100 000 EUR | 150 000 EUR

| Swaps de portefeuille | 25 000 EUR | 100 000 EUR | 150 000 EUR

| Autres dérivés sur actions | 25 000 EUR | 100 000 EUR | 150 000 EUR»

5) À la section 7 «Dérivés sur matières premières», le tableau 7.2 «Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide» et le tableau 7.3 «Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide» sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 7.2

Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| Futures/forwards sur matières premières métalliques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières métalliques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières métalliques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Futures/forwards sur matières premières énergétiques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières énergétiques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières énergétiques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Futures/forwards sur matières premières agricoles | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières agricoles | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières agricoles | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

Tableau 7.3

Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Futures/forwards sur matières premières métalliques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières métalliques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières métalliques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Futures/forwards sur matières premières énergétiques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières énergétiques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières énergétiques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Futures/forwards sur matières premières agricoles | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières agricoles | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières agricoles | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Autres dérivés sur matières premières | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR»

6) À la section 8 «Dérivés de change», le tableau 8.2 «Dérivés de change — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide» est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 8.2

Dérivés de change — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de change

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Forward non livrable (NDF) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Forward livrable (DF) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options de change non livrables (NDO) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options de change livrables (DO) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Swaps de change non livrables (NDS) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Swaps de change livrables (DS) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Futures de change | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Autres dérivés de change | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR»

7) À la section 9 «Dérivés de crédit», le tableau 9.2 «Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide» et le tableau 9.3 «Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide» sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 9.2

Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| CDS indiciel | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 7 500 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| CDS mono-émetteurs | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 7 500 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| Options sur indices de CDS | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 7 500 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| Options sur CDS mono-émetteurs | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 7 500 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

Tableau 9.3

Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| CDS indiciel | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

| CDS mono-émetteurs | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

| Options sur CDS indiciel | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

| Options sur CDS mono-émetteurs | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

| Autres dérivés de crédit | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR»

8) À la section 10 «Dérivés C10», le tableau 10.2 «Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide» et le tableau 10.3 «Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide» sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 10.2

Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés C10

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| Dérivés de fret | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 50 000 EUR | 80 | 60 | 75 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

Tableau 10.3

Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés C10

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Dérivés de fret | 50 000 EUR | 75 000 EUR | 100 000 EUR

| Autres dérivés C10 | 50 000 EUR | 75 000 EUR | 100 000 EUR»

9) À la section 11 «Contrats financiers pour différences (CFD)», le tableau 11.2 «CFD — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide» et le tableau 11.3 «CFD — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide» sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 11.2

CFD — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| CFD sur devises | les transactions exécutées sur des CFD sur devises considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur matières premières | les transactions exécutées sur des CFD sur matières premières considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur actions | les transactions exécutées sur des CFD sur actions considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur obligations | les transactions exécutées sur des CFD sur actions considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur un future/forward sur action | les transactions exécutées sur des CFD sur future sur action considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur une option sur action | les transactions exécutées sur des CFD sur option sur action considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

Tableau 11.3

CFD — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| CFD sur devises | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur matières premières | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur actions | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur obligations | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur un future/forward sur action | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur une option sur action | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| Autres CFD/contrats permettant de miser sur un écart | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR»

10) La section 12 «Quotas d’émission» est remplacée par le texte suivant:

«12. Quotas d’émission

Tableau 12.1

Quotas d’émission — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Quotas d’émission

| Pour déterminer les sous-catégories d’actifs considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 bis, la méthode suivante s’applique:

| Sous-catégorie d’actifs | Détermination de la liquidité

|

Quota d’émission de l’Union européenne (EUA), toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Système d’échange de quotas d’émission) qui représente le droit d’émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL et RTS23#37 = EUAE

| Les quotas d’émission de l’Union européenne (EUA) sont considérés comme ayant un marché liquide

|

Tout autre quota d’émission

RTS2#3 = EMAL et RTS23#37 <> EUAE

| Tous les autres quotas d’émission sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 12.2

Quotas d’émission — seuil de taille élevée pré-négociation et seuil de taille post-négociation

| Catégorie d’actifs - Quotas d’émission

| Sous-catégorie d’actifs | Taille élevée pré-négociation | Seuil de taille post-négociation

| Quotas d’émission de l’Union européenne (EUA) | 5 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone | 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

| Tout autre quota d’émission | Toute taille | Toute taille»

11) À la section 13 «Dérivés sur quotas d’émission», le tableau 13.2 «Dérivés sur quotas d’émission — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide» et le tableau 13.3 «Dérivés sur quotas d’émission — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide» sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 13.2

Dérivés sur quotas d’émission — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission

| Sous-catégorie d’actifs | Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d’actifs considérées comme ayant un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Seuil plancher

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) | transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) | 70 | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone | 80 | 90 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 | 100 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) | transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) | 70 | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 80 | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) | transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) | 70 | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 80 | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) | transactions exécutées sur tout dérivé sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) | 70 | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 80 | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

Tableau 13.3

Dérivés sur quotas d’émission — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d’actifs considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 000 tonnes de dioxyde de carbone | 100 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Autres dérivés sur quotas d’émission | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone»

Annexe IV

ANNEXE IV

L’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau 1, la première ligne est remplacée par le texte suivant:

| Ligne | Type de système de négociation | Description du système de négociation | Informations à rendre publiques

| «1 | Système de négociation à carnet d’ordres en continu | Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible. | Le nombre agrégé d’ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.»

2) Les tableaux 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«Tableau 1 bis

Tableau des symboles du tableau 1 ter

| Symbole | Type de données | Définition

| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre

| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres selon la norme ISO 4217

| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure selon la norme ISO 8601 |

Date et heure selon le format suivant: AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

— “AAAA” correspond à l’année,

— “MM” au mois,

— “JJ” au jour,

— “T” — signifie que la lettre “T” doit être utilisée pour introduire l’heure,

— “hh” correspond aux heures,

— “mm” aux minutes,

— “ss.dddddd” aux secondes et aux fractions de secondes,

— “Z” correspond au temps universel coordonné (TUC). Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. — le séparateur décimal est “.” (point); — faire précéder les valeurs négatives du signe “–” (moins); le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166

| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché selon la norme ISO 10383

| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant d’entité juridique selon la norme ISO 17442

Tableau 1 ter

Informations détaillées aux fins de la transparence pré-négociation

| # | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 2

| 1 | Date et heure de la mise à jour |

Pour les ordres ou offres de prix non agrégés tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles l’ordre ou l’offre de prix a été reçu pour exécution, annulé ou modifié dans le système de négociation.

Pour les ordres ou offres de prix agrégés tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles le prix acheteur agrégé (champ 5) ou le volume acheteur agrégé (champ 8) ou le prix vendeur agrégé (champ 5) ou le volume vendeur agrégé (champ 8) a été calculé après la réception d’un ordre pour exécution, annulation ou modification dans le système de négociation, ou après une exécution.

Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles le prix satisferait le mieux à l’algorithme de négociation et de toute modification ultérieure du prix (champ 5) ou de la quantité (champ 8).

Le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission.

| {DATE_TIME_FORMAT}

| 2 | Code d’identification de l’instrument | Le code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN}

| 3 | Côté |

Le côté de l’ordre ou de l’offre de prix.

Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, ce champ n’est pas obligatoire.

| “BUYI” ou “SELL”

| 4 | Teneur de marché | Pour les systèmes de négociation dirigés par les prix, l’identification du teneur de marché. | {LEI}

| 5 | Prix |

Le prix des ordres et des offres de prix, conformément au tableau 1, hors commissions et intérêts courus, le cas échéant.

Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait le mieux à son algorithme de négociation.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente (“PNDG”) ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

|

{DECIMAL-18/13}, lorsque le prix est exprimé en valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés

{DECIMAL-11/10}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage ou en rendement dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

{DECIMAL-18/17}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

| 6 | Monnaie du prix | Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (champ 5) (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | {CURRENCYCODE_3}

| 7 | Expression du prix | Indication de la manière dont le prix (champ 5) est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement. |

“MONE” — Valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés

“PERC” — Pourcentage dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

“YIEL” — Rendement dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

“BAPO” — Points de base dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

| 8 | Quantité |

Nombre d’unités des instruments financiers attaché aux ordres ou aux offres de prix, conformément au tableau 1.

Lorsque la quantité n’est pas négociée en unités, la valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier est donnée dans l’unité monétaire majeure.

Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, la quantité agrégée attachée au prix qui satisferait le mieux à l’algorithme de négociation.

|

{DECIMAL-18/17}, lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités dans le cas d’actions et instruments assimilés

{DECIMAL-18/5}, lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

| 9 | Monnaie de la quantité |

Monnaie majeure dans laquelle la quantité (champ 8) est exprimée. L’unité monétaire majeure est indiquée.

Ce champ doit être rempli lorsque la quantité n’est pas négociée en unités et est exprimée en valeur nominale ou monétaire. Sinon, ce champ reste vide.

| {CURRENCYCODE_3}

| 10 | Nombre agrégé d’ordres et d’offres de prix | Le nombre d’ordres ou d’offres de prix agrégés de membres ou de participants lorsque des informations agrégées sont requises conformément au tableau 1. | {DECIMAL-18/0}

| 11 | Plate-forme |

Identification de la plate-forme de négociation via le système de laquelle les ordres et les offres de prix sont affichés.

Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 ou, s’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

| {MIC}

| 12 | Système de négociation | Type de système de négociation dans lequel l’ordre ou l’offre de prix est affiché. |

“CLOB” — systèmes de négociation à carnet central d’ordres à cours limité. Un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I ou un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.

“QDTS” — systèmes de négociation dirigés par les prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.

“PATS” — systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.

“RFQT” — systèmes de négociation avec demandes d’offre de prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.

“HYBR” — systèmes de négociation hybrides tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I. Un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I n’est pas considéré comme un système hybride, mais comme un CLOB.

“OTHR” — pour “tout autre système de négociation” tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.

| 13 | Phase du système de négociation | Type de phase du système de négociation dans lequel l’ordre ou l’offre de prix est affiché. |

“UDUC” — Enchères non définies

“SOAU” — Enchères d’ouverture programmées

“SCAU” — Enchères de clôture programmées

“SIAU” — Enchères infrajournalières programmées

“UAUC” — Enchères non programmées

“ODAU” — Enchères à la demande (enchères en lot fréquentes “Frequent Batch Auction”)

“COTR” — négociation en continu

“MACT” — Négociation à la clôture du marché

“OMST” — Négociation hors séance principale

“OTSP” — Autre

| 14 | Date et heure de la publication |

La date et l’heure auxquelles les informations ont été publiées par la plate-forme de négociation.

Le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.

| {DATE_TIME_FORMAT}

3) Les tableaux 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 3

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

| Numéro du champ | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 2

| 1 | Date et heure de la transaction |

La date et l’heure auxquelles la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure auxquelles les parties conviennent de ce qui est indiqué dans les champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.

|

Marché réglementé (RM), système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

| {DATE_TIME_FORMAT}

| 2 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier | RM, MTF, APA | {ISIN}

| 3 | Prix |

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente (“PNDG”) ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

| RM, MTF, APA |

{DECIMAL-18/13}, si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10}, si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17}, lorsque le prix est exprimé en points de base dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

| 4 | Prix manquant |

Si le prix n’est pas disponible, la valeur à indiquer est “PNDG” (“en attente”).

Si le prix est sans objet, indiquer “NOAP” (not applicable).

| RM, MTF APA |

“PNDG” si le prix n’est pas disponible

“NOAP” si le prix est sans objet

| 5 | Monnaie du prix | Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | RM, MTF APA | {CURRENCYCODE_3}

| 6 | Expression du prix | Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement. | RM, MTF APA |

“MONE” — Valeur monétaire

dans le cas des actions et instruments assimilés

“PERC” — Pourcentage

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

“YIEL” — Rendement

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

“BAPO” — Points de base

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

| 7 | Quantité |

Nombre d’unités de l’instrument financier.

La valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier.

| RM, MTF, APA |

{DECIMAL-18/17}, lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités

{DECIMAL-18/5}, lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale

| 8 | Lieu d’exécution |

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Utiliser “SINT” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC “XOFF” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est exécutée ni sur une plate-forme de négociation de l’UE ni par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, le champ “Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution” doit être complété, en plus du code MIC “XOFF”.

| RM, MTF, APA |

{MIC} — plates-formes de négociation de l’UE, ou

“SINT” — internalisateur systématique

“XOFF” — dans les autres cas

| 9 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution |

Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383.

S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Si la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.

| APA | {MIC}

| 10 | Système de négociation |

Type de système de négociation sur lequel la transaction est exécutée.

Lorsque le champ “Lieu d’exécution” est complété par “SINT” ou “XOFF”, ce champ ne doit pas être rempli.

| RM, MTF |

“CLOB” — systèmes de négociation à carnet central d’ordres à cours limité. Un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I ou un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.

“QDTS” — systèmes de négociation dirigés par les prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.

“PATS” — systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.

“RFQT” — systèmes de négociation avec demandes d’offre de prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.

“HYBR” — systèmes de négociation hybrides tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I. Un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I n’est pas considéré comme un système hybride, mais comme un CLOB.

“OTHR” — pour “tout autre système de négociation” tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.

| 11 | Date et heure de la publication |

La date et l’heure auxquelles la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure doit être au moins à la seconde près.

| RM, MTF, APA | {DATE_TIME_FORMAT}

| 12 | Lieu de publication | Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction. | RM, MTF, APA | {MIC}

| 13 | Code d’identification de la transaction |

Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.

Le code d’identification de transaction doit être un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.

Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d’identification de transaction ne révèlent pas l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

| RM, MTF, APA | {ALPHANUM-52}

| 14 | Codes signalétiques |

Un ou plusieurs champs doivent être remplis avec les codes signalétiques applicables mentionnés dans le tableau 4 de l’annexe I.

Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction est publiée sans code signalétique.

Lorsque plusieurs codes signalétiques sont possibles et qu’ils sont saisis dans un même champ, ils doivent être séparés par une virgule.

| RM, MTF, APA | Conformément au tableau 4 de l’annexe I

Tableau 4

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| “BENC” | Code signalétique pour les transactions basées sur un indice de référence |

RM, MTF

APA

| Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.

| “NPFT” | Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix | RM, MTF | Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.

| “PORT” | Code signalétique pour les transactions de portefeuille |

RM, MTF

APA

| Les transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique.

| “CONT” | Code signalétique pour les transactions contingentes |

RM, MTF

APA

| Les transactions subordonnées à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et dont toutes les composantes sont censées être exécutées en un seul lot.

| “SDIV” | Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende |

RM, MTF

APA

| Les transactions qui sont: exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution revient à l’acheteur et non au vendeur; ou exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution revient au vendeur et non à l’acheteur.

| “LRGS” | Code signalétique pour les transactions de taille élevée post-négociation |

RM, MTF

APA

| Les transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l’article 15.

| “RFPT” | Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence | RM, MTF | Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

| “NLIQ” | Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), du règlement (UE) no 600/2014.

| “OILQ” | Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), ii), du règlement (UE) no 600/2014.

| “PRIC” | Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 600/2014, et comme exposé à l’article 6 du présent règlement.

| “ALGO” | Code signalétique pour les transactions algorithmiques | RM, MTF | Les transactions exécutées résultant du recours par une entreprise d’investissement au trading algorithmique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE.

| “CANC” | Code signalétique pour les transactions annulées |

RM, MTF

APA

| Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.

| “AMND” | Code signalétique pour les transactions modifiées |

RM, MTF

APA

| Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.»

Annexe V

ANNEXE V

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/587 est modifiée comme suit:

1) Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Tailles normales de marché pour les actions et les certificats représentatifs

| Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR | Tranche VMT [0-10 000) | Tranche VMT [10 000-12 000) | Tranche VMT [12 000-14 000) | Tranche VMT [14 000-16 000) | Tranche VMT [16 000-18 000) | Tranche VMT [18 000-20 000) | Tranche VMT [20 000-40 000) | Tranche VMT [40 000-60 000) | Etc.

| Taille normale de marché | 5 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 30 000 | 50 000 | Etc.»

2) Le tableau 3 bis suivant est inséré:

«Tableau 3 bis

Tailles normales de marché pour les fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

| Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR | Tranche VMT [0-10 000) | Tranche VMT [10 000-15 000) | Tranche VMT [15 000-20 000) | Tranche VMT [20 000-25 000) | Tranche VMT [25 000-30 000) | Tranche VMT [30 000-35 000) | Tranche VMT [35 000-40 000) | Tranche VMT [40 000-60 000) | Etc.

| Taille normale de marché | 5 000 | 12 500 | 17 500 | 22 500 | 27 500 | 32 500 | 37 500 | 50 000 | Etc.»

Annexe I (2)

ANNEXE I — Types de systèmes et informations connexes à rendre publiques conformément à l’article 2

| Type de système | Informations à rendre publiques

| Système de négociation à carnet d’ordres en continu | Pour chaque instrument financier, le nombre agrégé d’ordres et le volume qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.

| Système de négociation à enchères périodiques | Pour chaque instrument financier, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.

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