(24) Afin de donner aux participants au marché et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour se préparer aux nouvelles exigences, sans compromettre la mise en place en temps utile du système consolidé de publication pour les actions et instruments assimilés, il convient de différer la date d’application des dispositions du présent règlement relatives aux informations à rendre publiques aux fins de la transparence pré- et post-négociation en ce qui concerne les actions et instruments assimilés, à la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, aux ordres portant sur des actions ou instruments assimilés qui sont considérés comme de taille élevée, ainsi qu’à la méthode des calculs aux fins de la transparence en ce qui concerne les actions et instruments assimilés.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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