(27) Afin de garantir un régime de transparence effectif et de permettre d’établir avec succès des systèmes consolidés de publication pour les obligations et pour les actions et instruments assimilés, et compte tenu du fait que toutes les dispositions du présent règlement concernent la transparence pré- et post-négociation, il est nécessaire d’inclure dans un même règlement les modifications des règlements délégués (UE) 2017/583 et (UE) 2017/587 devant être adoptées en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 7, de l’article 20, paragraphe 3, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014,
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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