(2) Le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en limitant aux seuls carnets centraux d’ordres à cours limité et systèmes de négociation à enchères périodiques l’obligation de publier des prix fermes ou indicatifs pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés. En conséquence, le règlement (UE) 2024/791 a également supprimé l’article 9, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 600/2014, qui habilitait la Commission à, entre autres, établir une définition des «systèmes de demandes de prix» et de «négociation à la criée» aux fins des dérogations à l’obligation de publier des informations pré-négociation. Il s’ensuit que ces définitions devraient être supprimées de l’article 1er du règlement délégué (UE) 2017/583. Il est également nécessaire de supprimer de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/583 les systèmes de négociation dirigés par les prix, les systèmes de négociation avec demandes d’offre de prix et les systèmes de négociation à la criée.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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