(9) L’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 permet aux autorités compétentes d’autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction de la taille de la transaction ou du type de transaction. L’article 11, paragraphe 4, point c), dudit règlement habilitait la Commission à préciser les conditions de cette publication différée, ce qu’elle a fait à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/583. Cependant, le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 pour établir des obligations spécifiques en matière de publication différée en ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et a introduit dans ledit règlement un article 11 bis prévoyant des obligations spécifiques en matière de publication différée en ce qui concerne les instruments dérivés. Il convient donc d’introduire dans le règlement délégué (UE) 2017/583 un article 8 bis précisant les modalités exactes du régime de publication différée applicable aux obligations, aux produits financiers structurés et aux quotas d’émission, notamment les volumes d’émission correspondant à un marché liquide ou illiquide pour un instrument financier donné, ce qui constitue une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, et la durée des reports de publication.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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