(12) Afin d’instaurer un régime de transparence plus simple qui ne nécessite pas des évaluations fréquentes de la liquidité, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/583 applicables aux produits financiers structurés et aux quotas d’émission. Sur la base d’une analyse des données réalisée par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et d’après l’expérience acquise par cette dernière en matière de calibrage des exigences de transparence, il convient de considérer qu’il n’y a pas de marché liquide pour les produits financiers structurés et les quotas d’émission différents des quotas d’émission de l’Union, mais qu’il y en a un pour les quotas d’émission de l’Union. En ce qui concerne les produits financiers structurés, les seuils relatifs à la transparence pré- et post-négociation et la durée de report de la publication des prix que fixe actuellement le règlement délégué (UE) 2017/583 pour les produits financiers structurés non liquides devraient être maintenus. Toutefois, compte tenu de l’illiquidité des produits financiers structurés et du fait que le règlement (UE) no 600/2014 ne permet plus aux autorités compétentes de prévoir une durée supplémentaire de report de publication pour ces instruments, il convient d’instaurer une durée standard de report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction. En ce qui concerne les quotas d’émission, les seuils relatifs à la transparence pré- et post-négociation devraient être fixés en tonnes de CO2 (tCO2) plutôt qu’en lots, tCO2 étant l’unité de mesure commune pour ces instruments. Sur la base d’une analyse des données réalisées par l’AEMF, compte tenu du caractère liquide des quotas d’émission de l’Union, le délai maximal de report de publication pour les quotas d’émission de l’Union ne devrait pas dépasser 19 h 00, heure locale, du deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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